CAA de DOUAI, 1ère chambre, 05/08/2021, 20DA00197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heinis
Record NumberCETATEXT000043930666
Judgement Number20DA00197
Date05 août 2021
CounselAMBROSELLI
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2020 et 28 février 2021, l'association SOS de nos campagnes 80, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 2 août 2019 portant autorisation environnementale accordée à la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes de Riencourt pour un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison situé sur le territoire de la commune de Riencourt, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de Riencourt le versement par chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me B... C..., représentant l'association SOS de nos Campagnes 80, et de Me A... D..., représentant la société Eoliennes de Riencourt.
Deux notes en délibéré présentées par l'association SOS de Nos Campagnes 80 ont été enregistrées les 3 et 5 juillet 2021.


Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 27 avril 2017, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ultérieurement ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, la société Eoliennes de Riencourt a sollicité l'autorisation de réaliser et exploiter un parc éolien de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Riencourt. Au cours de l'instruction, la pétitionnaire a renoncé à quatre des éoliennes envisagées initialement. La préfète de la Somme a délivré à la société une autorisation environnementale portant sur les six éoliennes restantes et les deux postes de livraison par un arrêté du 2 août 2019 dont l'association SOS de nos campagnes 80 demande l'annulation.

2. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.


Sur la légalité externe de l'arrêté :

En ce qui concerne le dossier de demande :

3. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

4. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ; 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ; (...) 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; (...) ; 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; (...) ".

S'agissant de la présentation des procédés de fabrication :

5. Le chapitre 3.3. " Présentation globale du projet " du volume 3 " Description de la demande " de la demande d'autorisation a indiqué que " Le mât des éoliennes sera en acier de couleur blanche. Les pales des éoliennes seront en fibre composite, et de couleur blanche. La fondation sera composée de béton ferraillé. Les postes électriques de livraison seront en béton, de couleur marron pour la toiture et vert pour la base de la structure de façon à s'intégrer avec l'environnement local des plaines agricoles. ".

6. Par suite et alors que le 2° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ne vise que les procédés utilisés pour l'exploitation de l'activité autorisée et non la fabrication des matériels hors du site...

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