CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 17DA00203, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Boulanger
Judgement Number17DA00203
Date25 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038461847
CounselACA SOCIÉTÉ D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Soissons a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Sage Services Energie à lui verser la somme de 101 679,16 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'annulation du marché d'exploitation des installations thermiques équipant les bâtiments communaux.

Par un jugement n° 1403468 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Sage Services Energie à verser à la commune de Soissons la somme de 61 007,50 euros.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2018, la société Sage Services Energie, représentée par la SELARL Parme avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Soissons ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la société Sage Services Energie, et Me A...D..., représentant la commune de Soissons.


Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 4 juin 2009, la commune de Soissons a conclu un marché de prestations intellectuelles avec la société Sage Services Energie pour lui confier une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage en matière de " chauffage urbain et d'exploitation des installations de génie climatique dans les bâtiments communaux ". Avec l'aide de cette société, la commune a lancé, par avis d'appel à la concurrence publié le 6 octobre 2010 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public de fourniture et de services portant sur l'exploitation des installations thermiques équipant les bâtiments communaux, avant d'attribuer le marché à la société GDF Suez Energies Services - Cofely SA. Le marché de fourniture et de services a été signé le 8 février 2011 pour entrer en vigueur le 1er mars 2011 pour une durée de sept ans et demi. A la demande d'un candidat évincé et par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de ce marché à compter du 10 juin 2014 au motif qu'il avait été conclu à la suite d'une procédure de sélection des candidatures affectée de vices d'une particulière gravité. Ayant conclu un protocole transactionnel avec le titulaire de ce marché résilié, la commune de Soissons a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Sage Services Energie à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par celle-ci dans le cadre de ses missions d'assistance à maitrise d'ouvrage. La société Sage Services Energie relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge de la commune à hauteur de 40 %, l'a condamnée à verser à cette dernière une somme de 61 007,50 euros.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour caractériser le montant du préjudice subi par la commune au titre des frais qu'elle a engagés à la suite de la résiliation du précédent marché afin de rechercher un nouvel assistant à maîtrise d'ouvrage et de publier un nouvel avis de marché, les premiers juges ont d'abord rappelé, au point 9 de leur jugement, les montants précis revendiqués par la commune, soit respectivement 17 112 euros et 967,16 euros. Ils ont ensuite mentionné au point 10 les pièces que celle-ci avait produites à l'appui de sa demande de première instance, visant implicitement la pièce n° 5 correspondant à la facture du nouvel assistant à maitrise d'ouvrage pour en conclure que la commune " justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir réellement engagé de tels frais (et que), le préjudice subi à ce titre doit être arrêté à la somme de 18 079,16 euros ". Ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse s'agissant du montant retenu au titre du coût du nouvel assistant à maitrise d'ouvrage. La circonstance que les éléments de preuve produits par la commune auraient été insuffisants pour permettre aux premiers juges de fixer ce montant ne relève pas en l'espèce de la motivation mais du bien-fondé du jugement contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement sur ce point doit être écarté.

3. Dans son point 11, le tribunal a exposé de façon suffisamment motivée les motifs pour lesquels il a fixé à 83 600 euros le montant du préjudice subi par la commune au titre des sommes que celle-ci a dû verser au titulaire du marché...

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