CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 24/02/2020, 19BX04545, 19BX04853, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number19BX04545, 19BX04853
Record NumberCETATEXT000041662795
Date24 février 2020
CounselCONSTANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société Centre martiniquais de santé et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique a homologué le document unilatéral présenté par Me B..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Centre martiniquais de santé, relatif à son projet de licenciement collectif pour motif économique .

Par un jugement n° 1900378 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 26 avril 2019 de la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique.



Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, sous le n° 19BX04545, , le ministre du travail demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 26 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le comité d'entreprise et M. D....

Elle soutient que :
- la consultation du comité d'entreprise n'est pas entachée d'irrégularité ; dès lors qu'il y avait ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les difficultés économiques étaient évidentes ; en outre, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'employeur peut ne prononcer un licenciement économique que sur la base d'un seul des motifs qu'il a avancés ; en l'espèce, en présentant au comité d'entreprise des éléments ayant trait à la seule perte de compétitivité, il ne peut être soutenu que le motif économique n'y était pas contenu, ce qui constituerait de toutes façons une remise en question de la nature même du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
- le moyen relatif au caractère restrictif des catégories socio-professionnelles doit être rejeté, car il n'est pas démontré que les catégories contestées puissent se justifier autrement que par la nature des tâches assurées par les salariés et des formations suivies ;
- s'agissant du moyen relatif à l'absence de débat contradictoire avec les instances représentatives du personnel, la décision attaquée indique que les salariés ont été reçus, par le biais de l'avocat les représentant, le 27 février 2019.


Par un mémoire en défense et un mémoire compélmentaire, enregistré les 10 et 30 janvier 2020, le comité d'entreprise de la société Centre martiniquais de santé et M. A... D..., représentant du personnel, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre du travail ne sont pas fondés.


Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, la société Centre martiniquais de santé, la société AJ Associés, administrateur judiciaire du Centre martiniquais de santé et la SELARL Montravers Yang-Ting, mandataire judiciaire du Centre martiniquais de santé, représentés par la SELARL Berte etAssociés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de la Martinique du 26 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Centre martiniquais de santé et de M. D..., outre les entiers dépens, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :
- le motif économique retenu par la société a été régulièrement présenté lors de la procédure de consultation du comité d'entreprise, elle-même régulièrement effectuée ;
- tant l'administration que les premiers juges ont effectué une appréciation erronée des dispositions du code du travail ; le ministre n'est pas compétent pour contrôler la validité du motif économique et en outre, aucun texte légal ou réglementaire relatif au licenciement économique ne donne une définition du motif économique comme correspondant à une " baisse continue du chiffre d'affaire ", telle qu'elle a été retenue par l'administration et avalisée par le tribunal ;
- elle a fourni au comité d'entreprise tous les éléments utiles pour qu'il émette un avis, à savoir la sauvegarde de la compétitivité du groupe résultant des difficultés économiques de sa filiale, la clinique Sainte-Marie : aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, le motif économique peut résulter d'un ou plusieurs motifs et dès lors que l'un d'eux est établi, l'employeur satisfait à son obligation ; ainsi, en l'espèce, le comité d'entreprise a-t-il eu connaissance des éléments constituant le motif économique ;
- par ailleurs, aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans la définition des catégories professionnelles.



II.- Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019...

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