CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2019, 17BX03697, 17BX03906, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LARROUMEC |
Date | 22 juillet 2019 |
Judgement Number | 17BX03697, 17BX03906 |
Record Number | CETATEXT000038801184 |
Counsel | DE VILLELE LUDOVIC |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " pour le recouvrement de la redevance syndicale 2015 d'un montant de 85 euros et de le décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1600487 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire d'un montant de 85 euros émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme correspondante.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 17BX03697, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains (ASARIV), représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif, tirant les conséquences de ses propres constatations, à savoir que l'Association n'avait pas la qualité d'association syndicale autorisée, devait se déclarer incompétent et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir devant le juge civil pour contester l'appel de fonds en litige;
- si la cour devait retenir la compétence de la juridiction administrative, c'est la seule erreur des services de la sous-préfecture de Rochefort qui est à l'origine de l'irrégularité constatée, erreur d'ailleurs reconnue par le préfet lui-même, par courrier du 13 avril 2016 ;
- le tribunal ne pouvait donc mettre à la charge de l'Association le remboursement de la somme de 85 euros, qui trouve son origine dans une erreur de l'administration ;
- en outre, l'article 54 du décret du 3 mai 2006 institue un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée de contester devant le juge administratif les titres exécutoires émis à leur encontre, ce qui exclut toute contestation directe par la voie du recours pour excès de pouvoir de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des redevances ; si un propriétaire peut toujours, par la voie de l'exception d'illégalité, contester la légalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, un tel moyen n'est cependant recevable que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54, de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ; en l'espèce, Mme C...a exercé son recours au-delà de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, Mme B...C..., représentée par la CSP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASARIV la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " pour le recouvrement de la redevance syndicale 2015 d'un montant de 85 euros et de le décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1600487 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire d'un montant de 85 euros émis le 31 octobre 2015 par l'association dite " Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains " et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer la somme correspondante.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 17BX03697, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2017, l'Association syndicale autorisée des riverains du bord de mer de Ronce-les-Bains (ASARIV), représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif, tirant les conséquences de ses propres constatations, à savoir que l'Association n'avait pas la qualité d'association syndicale autorisée, devait se déclarer incompétent et renvoyer le requérant à mieux se pourvoir devant le juge civil pour contester l'appel de fonds en litige;
- si la cour devait retenir la compétence de la juridiction administrative, c'est la seule erreur des services de la sous-préfecture de Rochefort qui est à l'origine de l'irrégularité constatée, erreur d'ailleurs reconnue par le préfet lui-même, par courrier du 13 avril 2016 ;
- le tribunal ne pouvait donc mettre à la charge de l'Association le remboursement de la somme de 85 euros, qui trouve son origine dans une erreur de l'administration ;
- en outre, l'article 54 du décret du 3 mai 2006 institue un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée de contester devant le juge administratif les titres exécutoires émis à leur encontre, ce qui exclut toute contestation directe par la voie du recours pour excès de pouvoir de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des redevances ; si un propriétaire peut toujours, par la voie de l'exception d'illégalité, contester la légalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, un tel moyen n'est cependant recevable que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54, de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ; en l'espèce, Mme C...a exercé son recours au-delà de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, Mme B...C..., représentée par la CSP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASARIV la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...
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