CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2017, 15BX01957, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date11 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036210875
Judgement Number15BX01957
CounselCABINET JURIS PUBLICA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal d'annuler la décision en date du 25 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrénées a autorisé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1205476 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2015, et 5 janvier 2017, la SAS Continental Automotive France, représentée par la SELARL Juris Publica, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la somme mise à sa charges en première instance au titre des mêmes dispositions ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :
- la décision du 25 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle est suffisamment motivée ;
- la rémunération et le classement hiérarchique de M. B...rendaient son reclassement extrêmement difficile mais c'est le refus de M. B...de participer au processus de reclassement qui n'a pas permis ce reclassement.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2015 et 20 janvier 2017, M. B..., représentée par la SCP Dumaine-D..., conclut au rejet de la requête de la SAS Continental Automotive France et à ce qu'il soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Continental Automotive France ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
- et les observations de MeA..., représentant la société Continental France Automotive et de Me D...représentant M.B....


Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui a été engagé le 20 septembre 2010 par la SAS Continental Automotive France pour occuper le poste de directeur des ressources humaines, était détenteur d'un mandat de conseiller prud'homal au sein de la juridiction de Poitiers. Après la mise à pied conservatoire de M.B..., la société Continental Automotive France a déposé une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave qui a été refusée le 20 juin 2012 par l'inspection du travail. Puis, la SAS Continental Automotive France a demandé, par courrier en date du 17 juillet 2012, l'autorisation de licencier l'intéressé pour insuffisance professionnelle, qui a été refusée par l'inspectrice du travail, par une décision en date du 13 septembre 2012. A la suite d'un recours gracieux formé par la SAS Continental Automotive France auprès de l'inspectrice du travail, cette dernière, a, par une décision en date du 25 octobre 2012, accordé l'autorisation de licencier M.B.... La SAS Continental Automotive France relève appel du jugement du tribunal de Toulouse du 9 avril 2015, annulant cette décision du 25 octobre 2012 de l'inspectrice du travail.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de la décision du 25 octobre 2012 que l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de la Haute-Garonne a considéré, outre que l'insuffisance professionnelle de M. B... était caractérisée, qu'il ne pouvait être reproché à la SAS Continental Automotive France d'avoir manqué à ses obligations de...

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