CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2016, 14BX01977, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number14BX01977
Record NumberCETATEXT000033555694
Date05 décembre 2016
CounselSELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Limoges l'a mis en demeure de tenir ses chiens en laisse et muselés sur la voie publique et dans les lieux publics.

Par un jugement n° 1200896 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 du maire de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges, à verser à son conseil, la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 13 avril 2012 est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il émane d'une autorité incompétente, dès lors qu'il repose sur des faits constitutifs d'une infraction pénale et ne pouvait dès lors permettre l'exercice par le maire des pouvoirs de police administrative que lui confère l'article L. 2212-2 7° du code général des collectivités territoriales en matière de divagation d'animaux féroces ou malfaisants ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, se fondant sur des faits de divagation d'animaux qui ne sont pas établis ; les plaintes de riverains sont insuffisamment circonstanciées ; pour ce qui est de l'incident du 8 mars 2012, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie, dès lors qu'il a été relaxé des poursuites pénales du chef de blessures involontaires par agression de chiens, par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 25 janvier 2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dès lors que ses chiens, de type berger allemand, n'appartiennent pas à la catégorie des chiens dangereux définie par l'article L. 211-12 du code rural et par l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour son application ;
- l'arrêté du 13 avril 2012 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où les prescriptions qu'il édicte sont plus sévères que celles prévues par le code rural, alors que ses chiens n'ont jamais mordu personne.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, la commune de Limoges, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. D...et à la ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à al charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend ses écritures de première instance et fait valoir en outre...

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