CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27/11/2017, 16BX01335, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date27 novembre 2017
Judgement Number16BX01335
Record NumberCETATEXT000036128318
CounselFIDAL BAYONNE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le ministre du travail, par une décision du 8 septembre 2014 a annulé la décision du 14 février 2014 de l'inspectrice du travail refusant d'accorder à la société Perguilhem l'autorisation de licencier M. A...pour motif disciplinaire et a accordé à la société Perguilhem l'autorisation de licenciement. M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision.

Par un jugement n° 1402242 du 1er mars 2016 le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M.A..., annulé la décision du 8 septembre 2014 du ministre du travail.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2016 sous le n° 16BX01335, le ministre du travail demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :
- en considérant que l'absence de transmission à M.A..., du rapport établi à l'attention du ministre par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, entachait la procédure d'irrégularité, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- si ce rapport constituait un document communicable au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, il n'était pas soumis à une obligation de communication dans le cadre de la procédure contradictoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000,dès lors qu'il ne constitue qu'un document préparatoire, le fait qu'il ait été communiqué aux parties le 16 septembre 2014, soit postérieurement à la décision attaquée du 8 septembre 2014, se trouvant à cet égard sans incidence ; le principe du contradictoire implique seulement que soient communiqués au salarié, les documents fournis par l'employeur dans le cadre de sa demande d'autorisation, ou de sa présentation d'un recours hiérarchique, et en l'espèce, ce principe a été respecté ;
- par ailleurs, contrairement à ce que M. A...soutient, ses observations formulées le 13 août 2014 ont bien été prises en compte comme en atteste le 4ème considérant de cette décision ;
- M.B..., directeur général adjoint du travail au ministère du travail, bénéficiait en vertu de l'article 7 de la décision du 24 mars 2014, du ministre du travail publiée au journal officiel le 28 mars 2014, d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision du 8 septembre 2014 ;
- M. A...a interrompu ses livraisons de gaz le 6 novembre 2013 sans en avoir informé son employeur ni obtenu son accord ;
- s'il allègue que s'il a livré seulement trois clients sur cinq, c'est parce que des clients étaient absents, il n'apporte aucun élément de preuve à cet égard ;
- l'article III du contrat de M. A...indique qu'il s'engage à respecter les dispositions conventionnelles et légales applicables en matière de temps de travail et M. A...a par ailleurs bénéficié d'une formation continue en matière de transport routier de marchandises ;
- M. A...qui a déjà fait l'objet d'un avertissement le 29 avril 2011 a commis des fautes ayant porté préjudice à son employeur, la société Perguilhem, dès lors notamment que par un courriel du 7 novembre 2013, la société Total Gaz a indiqué à la société Perguilhem, qu'elle connaissait des problèmes avec M. A...et ne souhaitait plus travailler avec lui ;
- la demande d'autorisation de licenciement de M. A...n'a pas de lien avec les mandats détenus et ne repose sur aucune discrimination.


Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 5 décembre 2016, M. A...représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête du ministre du travail et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la décision du ministre est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut de justification de la délégation de signature qui aurait été accordée à M.B..., signataire de cette décision ;
- la communication des rapports de l'administration établis dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique n'est intervenue que le 16 septembre 2014, ce qui entache la procédure d'irrégularité, au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, comme l'a jugé le tribunal administratif dans le jugement en litige ;
- la décision autorisant son licenciement est entachée d'erreur d'appréciation, dès lorsqu'en ce qui concerne les griefs d'ordre disciplinaire qui lui ont été adressés, en premier lieu, pour ce qui est du caractère incomplet des livraisons le 6 novembre 2013, il s'explique par le fait que deux des cinq clients étaient absents ; par ailleurs pour ce qui est de l'abandon de poste qui lui est reproché les 7 et 8 novembre 2013,comme l'établit l'attestation d'activité, le véhicule qui lui était attribué, ne permettait pas d'effectuer des livraisons de gaz ;
- les faits qui lui sont reprochés ont pour origine son incompréhension des modalités de calcul du temps de travail...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT