CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 17/10/2023, 22BX02168, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000048226182
Judgement Number22BX02168
Date17 octobre 2023
CounselDELCADE SAS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Eveha services administration a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2019 à raison de dépenses de recherche qu'elle a engagées, à hauteur de 1 073 934 euros.

Par un jugement n° 2101063 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande en tant qu'une somme supplémentaire de 1 236 485 euros devait être intégrée dans l'assiette du crédit d'impôt auquel la SAS Eveha Services Administration avait droit au titre des dépenses de recherche qu'elle avait exposées en 2019, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er août 2022 et 1er mars 2023, la société Eveha services administration, représentée par Me Fraignieau, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2101063 du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ;

2°) de lui accorder le complément de crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des dépenses qu'elle a engagées au cours de l'année 2019 en admettant dans le calcul des bases de ce crédit d'impôt un montant de dépenses de personnel complémentaire de 1 133 025 euros, de lui accorder en conséquence un complément de crédit d'impôt recherche de 509 861 euros, et d'assortir cette somme des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la grille d'analyse du ministère de l'enseignement supérieure de la recherche et de l'innovation (MESRI) serait illégale et ne se prononce pas sur les critères à mettre en œuvre pour établir l'affectation des dépenses de personnels à des opérations de recherche et de développement, et pas seulement des topographes ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- le guide pratique du CIR qui comporte la grille d'analyse établie par le MESRI, sur laquelle s'est fondée l'administration, est inopposable au contribuable sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine administrative ; la grille d'analyse est illégale ; elle est contraire à la loi fiscale, à la doctrine fiscale et à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; elle est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une erreur de droit dans l'interprétation de la règle fiscale applicable et d'un détournement de pouvoir ;
- du fait de l'illégalité de cette grille d'analyse, la décision de l'administration est dépourvue de base légale ;
- les premiers juges ont écarté à tort de la base du CIR 2019 la somme de 1 068 249 euros relative à des dépenses de personnels ; ces dépenses concernent des techniciens qui ont participé directement à des opérations de recherche, en étroite collaboration avec les chercheurs ;
- tous les personnels qui concourent à la réalisation d'une fouille doivent être considérés comme des techniciens de recherche au sens des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dépenses relatives à huit chantiers ont été écartées à tort du crédit d'impôt ; ces chantiers sont éligibles au CIR.
Par des mémoires enregistrés les 3 février et 31 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Par courrier du 13 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions de cette société tendant au versement des intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables.
Un mémoire en réponse a été enregistré pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 24 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fraignieau représentant la société Eveha services administration.
Considérant ce qui suit :

1. La société Eveha services administration a déposé le 22 avril 2020 auprès de l'administration fiscale, une déclaration en vue de bénéficier du dispositif de crédit d'impôt recherche (CIR) pour les projets de recherche réalisés par sa filiale, la SAS Eveha études et valorisations archéologiques, au cours de l'année 2019 pour un montant de 3 352 988 euros. Par une décision du 22 avril 2021, l'administration lui a accordé une restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2019 à hauteur de 2 279 054 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par une demande enregistrée le 25 juin 2021, la société Eveha services administration a contesté ce rejet partiel devant le tribunal administratif de Limoges. Par un jugement du 9 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande...

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