CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 20/09/2022, 21BX02013, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number21BX02013
Record NumberCETATEXT000046320914
Date20 septembre 2022
CounselSCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 2003091 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2021 et 9 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Breillat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent en raison du caractère trop large de la délégation de signature accordée ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en considérant qu'elle était dans l'impossibilité de délivrer le titre de séjour sollicité en raison du défaut d'établissement de la nationalité de l'intéressée ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision N°2021/023277 du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme I... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... B..., née le 5 janvier 1997, entrée en France le 21 mai 2019, a sollicité, le 7 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme B... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

...

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