CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23/02/2021, 18BX04269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000043188905
Date23 février 2021
Judgement Number18BX04269
CounselMONAMY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme L... K..., M. C... I..., Mme M... I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. F... B..., M. et Mme G... E... et la société à responsabilité limitée E..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny une autorisation d'exploiter neuf éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Gibourne et des Touches-de-Périgny.

Par un jugement n° 1601219 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018 et des mémoires enregistrés les 19 juin 2020 et 4 septembre 2020, l'Association de protection des habitants et paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, Mme L... K..., M. C... I..., Mme M... I..., la société civile d'exploitation agricole Vignobles I... Begaud, M. F... B..., M. et Mme G... E... et la société à responsabilité limitée E..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2018 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions d'annulation de première instance ou, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 28 janvier 2016, de suspendre l'exécution des parties non viciées de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas répondu à la branche du moyen tirée des lacunes du dossier d'enquête publique, relative à l'absence au dossier de l'avis des maires ; il a aussi insuffisamment motivé son jugement quant à la réponse apportée au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas suffisamment motivé ses conclusions ; il n'a pas répondu à la branche du moyen concernant l'insuffisance des capacités techniques et a insuffisamment répondu à la branche du moyen concernant l'insuffisance des capacités financières ;
- le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de consultation des conseils municipaux intéressés en s'appuyant sur des documents qui ne leur ont pas été communiqués ;
- ils ont intérêt à agir contre la décision contestée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 516-1, R. 512-5, R. 553-1 et R. 516-2 du code de l'environnement dès lors que le dossier de demande ne précise pas la nature des garanties financières prévues ; le caractère incomplet du dossier a privé les citoyens de leur droit à l'information ;
- en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et des articles L. 2121-29 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les avis des propriétaires concernés par la remise en état n'ont pas tous été recueillis ; l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est illégal au regard des articles L. 553-3 et R. 553-6 aujourd'hui codifié sous l'article R. 515-106 du code de l'environnement, en ce qu'il limite l'application des règles relatives au démantèlement à un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et des postes de livraison ; son application doit donc être écartée ; le dossier ne comporte pas les avis des propriétaires des parcelles et chemins où seront enterrés les câbles du réseau électrique interne et il n'apparaît pas qu'ils aient été consultés ; il en va de même des propriétaires des chemins d'exploitation, des voies communales et des chemins ruraux qui seront traversés par le tracé de ces câbles ; la commune des Touches-de-Périgny n'a été consultée qu'à un autre titre, en tant que commune l'implantation du parc éolien ; en tout état de cause, le maire ne pouvait donner son avis en lieu et place du conseil municipal ; il en est de même s'agissant de l'avis du maire de Gibourne ; les conventions d'autorisation d'utilisation et de survol ne sauraient tenir lieu des avis requis quant au démantèlement ; l'avis de la propriétaire de la parcelle où sera aménagée l'aire de montage n'a pas été recueilli ; la convention conclue avec elle, qui n'a pas été transmise à l'administration, ne peut tenir lieu de l'avis requis ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisance au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le format des photomontages est trop petit ; l'autorité environnementale a souligné leur caractère non représentatif et les éléments apportés en complément ne pallient pas l'insuffisance de l'étude paysagère ; le diagnostic chiroptérologique est manifestement insuffisant au regard des recommandations de la SFEPM qui se réfère à celles d'Eurobats, ce qui a pu influer sur le sens de la décision prise et a privé le public de son droit à l'information ; la méthodologie suivie pour réaliser l'inventaire de l'avifaune est également insuffisante de sorte que les inventaires ne sont pas représentatifs, notamment sur la présence de l'Outarde canepetière ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il a été préparé par la DREAL de Poitou-Charentes qui a également instruit la demande, en méconnaissance de l'obligation d'indépendance résultant du droit de l'Union européenne ; cette irrégularité a pu influer sur le sens de la décision et a privé le public de son droit à l'information ;
- le dossier d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ne comportait pas les avis des ministres en charge de l'aviation civile et de la défense, requis par les articles R. 423-51 et R. 425-9 du code de l'urbanisme, L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile ; le dossier ne comportait pas non plus l'avis des maires sur le permis de construire, exigé par l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ni celui de l'INAO requis par les articles R. 512-21 du L. 512-6 du code de l'environnement ; ces lacunes ont nui à l'information du public ;
- les conseils municipaux intéressés n'ont pas été consultés, en méconnaissance des articles L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement ; si le tribunal a jugé qu'ils l'avaient été, c'est au vu de documents dont ils n'ont pas eu connaissance ;
- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment motivé ses conclusions, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; cette lacune a pu influer sur le sens de la décision et a pu nuire à l'information du public ;
- les garanties prévues pour le démantèlement et la remise en état sont insuffisantes au regard des exigences de l'article R. 553-1 du code de l'environnement ; l'arrêté du 26 août 2011 a prévu un montant insuffisant en le fixant à 50 000 euros par éolienne ; le préfet aurait dû, en l'espèce, écarter l'application de cet arrêté, le coût du démantèlement devant être évalué à 91 448 euros, en référence à une étude concernant un parc éolien à Percey-le-Grand ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ; l'application des textes issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et des décrets du même jour doit être écartée dès lors que l'élaboration de ces textes auraient dû faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou, à tout le moins, à la directive n° 2001/42/CE ; par ailleurs, en privant de toute réelle effectivité la justification des capacités techniques et financières de l'exploitant, alors que cette justification vise à protéger l'environnement, les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de non-régression ; le dossier de demande ne présentait pas de manière suffisante les capacités techniques et financières ;
- le projet méconnaît les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors qu'il va porter atteinte au paysage environnant, à l'avifaune, et en particulier à l'Outarde canepetière, et aux chiroptères et qu'il va engendrer des nuisances sonores et des risques pour les personnes travaillant dans les vignes ;
- la décision aurait dû comporter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées concernant l'Outarde canepetière, compte tenu du risque de mortalité par collision, de destruction de nids et de dérangement de l'espèce ;
- le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer en vue de permettre une régularisation.
Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2019, le 18 mars 2020, le 10 août 2020 et le 18 septembre 2020, la société Ferme éolienne des Touches-de-Périgny, société par actions simplifiée représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mis à la charge des appelants le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée, dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation de l'INAO est inopérant :
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 17 septembre 2019, la cour a été informée du décès de Mme M... I... et de ce que ses héritiers ne souhaitaient pas...

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