CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15BX04248, 15BX04249, 16BX04033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date06 février 2018
Record NumberCETATEXT000036586392
Judgement Number15BX04248, 15BX04249, 16BX04033
CounselSCP TZA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Antillaise Commerciale Industrielle (SACI) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que la réduction de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de 2011 et 2013.

Par trois jugements du 29 octobre 2015 (n° 1300824/1300964,1300965) et du 13 octobre 2016 (n° 1400304), le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 15BX04248, le 31 décembre 2015 et le 18 juillet 2016, la société par actions simplifiée (SAS) SACI, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300824 du 29 octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;


2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011 à hauteur de la somme de 6 305 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé de la méthode de comparaison à laquelle elle a procédé ; le calcul de la valeur locative foncière retenue par l'administration pour son établissement dans le cadre de la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts est erroné ;
- est irrégulière l'évaluation d'un local commercial par comparaison avec un local-type démoli ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 367995 du 5 février 2014 ;
- s'agissant de la détermination de la surface pondérée pour le calcul de la valeur locative, aucun texte ne fixe de façon précise le barème de pondération ; toutefois, en application de l'instruction administrative BOI-IF-TFP-20-10-30-30-20121210, la surface pondérée à retenir pour l'évaluation du local est de 1 088 m2 au lieu des 1 163 m2 retenus par l'administration ; la société est donc en droit d'obtenir un dégrèvement de 876 euros ;
- s'agissant du local-type servant de référence à l'imposition litigieuse, l'administration a retenu le local n° 51 du procès-verbal de la commune des Abymes avant d'y renoncer au cours de l'instance devant le tribunal pour proposer deux autres locaux-types n° 54 et n° 55 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; ces locaux ont été évalués par comparaison au local-type n° 16 du procès-verbal de la même commune, lequel a cependant été annulé en raison de la division du local en deux parties ; ce dernier local ne peut plus servir de terme de comparaison sauf à appliquer les dispositions du III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014, venue remettre en cause la décision du Conseil d'Etat n° 367994, dont la constitutionnalité sera contestée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct ;
- par une décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a invalidé l'article 32 III de la loi du 29 décembre 2014 ; en conséquence, les locaux-types du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault n° 54 et 55 ne peuvent plus servir de termes de comparaison ;
- le local-type n° 51 que l'administration propose à nouveau après y avoir renoncé ne peut servir de terme de comparaison ; en effet, la lecture du procès-verbal de la commune des Abymes ne permet pas de connaître local ayant servi à la comparaison invoquée ; lorsque le mode d'évaluation d'un local est inconnu, il ne peut servir de terme de comparaison ;
- le local de la société doit être évalué par comparaison au local-type n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault ; il s'agit d'un atelier mécanique de 639 m2 de surface pondéré au tarif de 9,38 euros/m2 ; l'activité qui y est exercée est similaire à celle accueillie au sein du local à évaluer ; ce local est situé dans une ville limitrophe et économiquement analogue aux Abymes ;
- à titre subsidiaire, le local de la société peut être évalué par comparaison avec un nouveau local-type n° 18 référencé sur le procès-verbal de Baie-Mahault ; comme le local à évaluer, ce local-type est utilisé comme garage de voitures où est exercé à titre principal une activité de mécanique ;
- dès lors, la société SACI a droit à un dégrèvement de 6 305 euros de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et le 15 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le juge administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation préalable auprès de l'administration ; ainsi, l'imposition litigieuse ne peut être contestée devant le juge qu'à hauteur de la somme de 6 149 euros qui était celle sur laquelle portait la réclamation de la société ;
- il résulte de l'article 1498 du code général des impôts, fixant les règles d'évaluation des locaux commerciaux, que les biens construits après 1970 ne peuvent qu'être évalués par comparaison avec des immeubles présentant des caractéristiques similaires ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ; les termes de comparaison doivent être constitués par des immeubles identifiés, situés en priorité sur le territoire de la commune et dont la valeur locative est déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) de l'article 1498 ;
- s'agissant de l'évaluation des locaux commerciaux, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de choisir les termes de comparaison parmi les locaux présentant les mêmes types d'activité que ceux qui sont exercés dans le local à évaluer ;
- la société SACI exerce une activité de stockage et de négoce de pièces mécaniques dans un immeuble construit en 2007 et qui dispose d'une superficie utile de 1 958 m2 ; sa valeur locative a été déterminée selon la méthode par comparaison avec le local-type n° 51 que l'administration a ensuite proposé de remplacer par les locaux-types n° 54 et 55 ; devant le tribunal, l'administration a détaillé son calcul de la surface pondérée pour chaque pièce de l'immeuble à évaluer ; son calcul n'est pas sérieusement contesté par la société qui n'apporte aucun justificatif concernant l'application d'un coefficient de 0,5 à la pièce principale (stock pièces) alors que l'administration a retenu un coefficient de 1, la non prise en compte des superficies des parkings extérieurs et la modification de la répartition des pièces ;
- le local-type n° 51 initialement proposé par l'administration répond à tous les critères de similitude avec le local à évaluer, en termes d'activité, de situation géographique et de surface pondérée ; au contraire, le local-type n° 51 et le local-type n° 18 proposés par la société ne présentent pas de similitudes avec le bien à évaluer.

Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2015, la société SACI a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 32, III, de la loi de finances rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Elle soutient que :
- il résulte de ces dispositions que pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que le local-type ayant servi de comparaison a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ;
- ces dispositions constituent une loi de validation dès lors qu'elles viennent remettre en cause une jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt n° 367995 du 5 février 2014 ; seul un impérieux motif d'intérêt général peut justifier le recours à une loi de validation ; celle-ci ne doit pas non plus porter atteinte à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle à moins que le motif d'intérêt général impérieux soit lui aussi de valeur constitutionnelle ; en particulier, doit être respecté le principe d'égalité devant la loi qui implique que deux contribuables placés dans une situation identique doivent être traités de manières identique ; doit également être respecté le droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les lois de validation conduisent nécessairement à traiter différemment le contribuable qui a obtenu une décision de justice et celui qui attend encore le jugement de son affaire ; ainsi, une loi fiscale rétroactive qui a...

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