CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 23BX02173, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438364
Judgement Number23BX02173
Date16 avril 2024
CounselCESSO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement avant dire droit n° 2000436 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Limoges se soit prononcé sur la question de savoir si M. B... possède la nationalité française. Par un jugement n° 2000436 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er août, 1er septembre et 3 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction judiciaire sur sa nationalité ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant la reconnaissance de sa nationalité française a été reprise, justifiant ainsi qu'il soit sursis à statuer jusqu'à sa décision ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'exceptionnelle gravité de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence en France de ses parents, de son frère et de sa sœur ;
- elle méconnaît le 3 de l'article 5 et l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ;
- sa situation de handicap constitue un motif humanitaire qui justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en raison de son handicap, il encourt des mauvais traitements en cas de retour à Madagascar.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une...

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