CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438357
Judgement Number22BX01822
Date16 avril 2024
CounselZAMOUR & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM), société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2100221 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la SERCOM, représentée par Me Zamour et Me Marchand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100221 du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2022 ;

2°) de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :
- l'opération de réduction de son capital social qu'elle a réalisée par rachat d'une partie de ses parts, suivi de leur annulation, relève du régime fiscal des plus-values tel que fixé par les dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts et non du régime fiscal du prélèvement forfaitaire non libératoire applicable aux revenus distribués, comme rappelé par la doctrine BOI-BIC-PVMV-30-30-80 ;
- l'administration, comme le tribunal, se sont nécessairement placés sur le terrain de l'abus de droit en prenant en compte l'objectif qu'elle poursuivrait et qui consisterait, selon eux, en réalité à verser des sommes aux associés sortants ; or la proposition de rectification ne comporte aucune motivation sur ce point et les garanties prévues par la procédure d'abus de droit fiscal de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'ont pas été mises en œuvre ;
- en tout état de cause, un tel abus de droit n'est pas constitué.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des...

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