CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01907, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438358
Judgement Number22BX01907
Date16 avril 2024
CounselCABINET LPA-CGR AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération SEPANSO (Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Landes a transféré à la société Ygos 1, le permis de construire délivré le 25 septembre 2012 à la société par actions simplifiée (SAS) Solarezo en vue de la réalisation de la première tranche des travaux de construction d'une centrale photovoltaïque, sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le même préfet a transféré à la société Rezo 24 Ygos 2, un second permis de construire délivré le 25 septembre 2012 à la société par actions simplifiée (SAS) Solarezo en vue de la réalisation de la deuxième tranche des travaux de construction de la même centrale.

Par un jugement n°1902761, 1902764 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juillet, 5 août 2022, 7 et 22 décembre 2023, la SEPANSO Landes, représentée par Me Ruffié, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer et de saisir le tribunal de commerce de Dax d'une question préjudicielle relative à la légalité de la vente de gré à gré conclue entre la société Solarezo et la société Ygos 1 ;

2°) d'annuler le jugement n° 1902761, 1902764 du tribunal administratif de Pau du 27 avril 2022 ;

3°) d'annuler les deux arrêtés du 5 juillet 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 la somme de 1 500 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation et de contradiction de motifs dès lors que les premiers juges n'ont pas détaillé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la question préjudicielle ne conditionnait pas la résolution du litige et qu'ils ont renvoyé, pour toute explication, à l'exposé de motifs précédents qui apparaissent contradictoires ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
- les premiers juges auraient dû faire droit à leur demande de sursis à statuer et de saisine du tribunal de commerce de Dax de la question préjudicielle relative à la légalité de la vente de gré à gré conclue entre la société Solarezo et la société Ygos 1 ; il appartient à la cour de le faire ;
- la vente conclue de gré à gré entre la société Solarezo, à qui les permis de construire initiaux de 2012 avaient été accordés, et la société Ygos 1, à qui l'un des permis a été transféré, est illégale dès lors que l'ordonnance du 7 juin 2019 du juge-commissaire autorisant cette vente a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce compte tenu des liens existants entre les membres des deux sociétés ;
- la vente de gré à gré étant irrégulière, le préfet ne...

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