CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 21BX02843, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438352
Judgement Number21BX02843
Date16 avril 2024
CounselADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES;ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES;ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES;HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Demeure Historique, l'association Sepanso Dordogne, l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société B... Enterprises inc. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux et l'exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse.

Par des jugements n° 1800744, 1800970 et 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.

Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes du département de la Dordogne tendant à l'annulation des jugements n°s 1800744, 1800970 et 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019, a enjoint au département de la Dordogne d'engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à l'ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l'ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge du département de la Dordogne le versement à la société B... Enterprises inc, à Mme B... et à M. G..., pris ensemble, d'une somme globale de 1 500 euros, à l'association Sepanso Dordogne et à l'Association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, prises ensemble, d'une somme globale de 1 500 euros et à l'Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution :

Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022, la cour, statuant sur les requêtes de l'association La demeure historique, d'une part, de l'association Sepanso Dordogne et de l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d'autre part, et de la société B... Enterprises inc., de Mme D... B... et de M. E... G..., enfin, a :
- prononcé une astreinte définitive à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l'arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 et fixé le taux de cette astreinte définitive à 3 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'au début effectif des travaux,
- prononcé une astreinte à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la réalisation de l'ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux et fixé le taux de cette astreinte à 5 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de douze mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à l'achèvement des travaux,
- et mis à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 1 500 euros à l'association La Demeure Historique, de la somme de 1 500 euros globalement à l'association Sepanso Dordogne et à l'association de défense de la vallée de la Dordogne- Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, et de la somme de 1 500 euros globalement à la société B... Enterprises inc., à Mme B... et à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, 23BX01074 du 4 juillet 2023, la cour, statuant sur les requêtes de l'association La demeure historique, d'une part, de l'association Sepanso Dordogne et de l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d'autre part, et de la société B... Enterprises inc., de Mme D... B..., de M. E... G... et de M. et Mme F..., enfin, a
- mis à la charge du département de la Dordogne le versement à l'association La demeure historique de la somme de 163 000 euros, à l'association Sepanso Dordogne et à l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac de la somme de 163 000 euros et, enfin, à la société B... Enterprises inc., à Mme B..., à M. G... et à M. et Mme F..., de la somme de 163 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée à l'article 1er de l'arrêt du 7 juillet 2022 ;
- maintenu le taux des astreintes prononcées par l'arrêt du 7 juillet 2022 à 3 000 euros et à 5 000 euros par jour de retard ;
- mis à la charge du département de la Dordogne deux sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des requérants ;
- et rejeté les conclusions du département de la Dordogne tendant à la suspension des mesures prescrites par les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour du 7 juillet 2022 jusqu'à ce que les services de l'Etat achèvent l'instruction du nouveau projet poursuivi et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

I°) Instance n° 21BX02843

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Zinamsgvarov, porte à la connaissance de la juridiction des procès-verbaux de constat des 10 juillet, 30 août et 7 septembre 2023.

Il soutient que :
- ces documents constatent l'exécution en régie des travaux de démolition ;
- le dossier de consultation des entreprises a été repris pour permettre d'engager les travaux en régie afin de s'affranchir des délais de la commande publique ;
- la démolition ordonnée pose toujours les difficultés dont il a été précédemment fait état : des aléas et risques environnementaux très forts, un délai global de 28 mois minimum à 40 mois maximum, hors aléas, pour respecter les procédures à mettre en œuvre, le pont-rail des Milandes qui n'est toujours pas la propriété de la collectivité et un coût de démolition compris entre 9,4 et 14,6 millions d'euros TTC.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Zinamsgvarov, porte à la connaissance de la juridiction des procès-verbaux de constat des 18 septembre, 26 octobre et 10 novembre 2023.

Il soutient que :
- ces documents constatent l'exécution en régie des travaux de démolition qui ont débuté le 10 juillet 2023 ;
- le dossier de consultation des entreprises a été repris pour permettre d'engager les travaux ;
- la démolition ordonnée pose toujours les difficultés dont il a été précédemment fait état : des aléas et risques environnementaux très forts mis en avant par une expertise du Cerema, l'impossibilité de respecter les délais compte tenu de l'obligation de respecter la procédure de la commande publique, le pont-rail des Milandes qui n'est toujours pas la propriété de la collectivité mais pour lequel un protocole d'accord est en cours.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, l'association La demeure historique, représentée par le cabinet Briard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande la liquidation à son profit de l'astreinte définitive et de l'astreinte provisoire prononcées par l'arrêt du 7 juillet 2022, la majoration du taux de l'astreinte provisoire et sa fixation à 10 000 euros et la mise à la charge du département de la Dordogne de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucune mesure effective d'exécution n'a été prise par le département ; il résulte d'un constat d'huissier que seuls de menus travaux de réouverture de la route départementale 53 ont été réalisés ;
- les difficultés invoquées par le département, tenant aux risques environnementaux, à la propriété du pont-rail des Milandes, au caractère irréaliste du délai de 12 mois fixé par la cour et au coût de la démolition ne caractérisent pas un cas fortuit ni la force majeure mais sont inopérantes et ne tendent qu'à remettre en cause le bien-fondé des mesures prescrites et les délais fixés ; comme l'a jugé la cour précédemment, le département dispose des informations nécessaires pour engager les travaux ;
- le département fait preuve d'un mauvais vouloir persistant ; il a adopté un nouveau projet de boucle multimodale empruntant le même tracé que le projet annulé ce qui traduit une stratégie dilatoire et ses élus ont pris publiquement position contre les décisions de justice intervenues ;
- la non-exécution des mesures prescrites et le retard considérable accumulé depuis l'arrêt du 10 décembre 2019 justifient que l'astreinte provisoire soit portée à 10 000 euros par jour de retard ;
- il y a lieu de liquider les astreintes au profit des requérants ayant œuvré contre le projet pour la défense de l'environnement et du cadre de vie en Dordogne ; une liquidation à leur profit est de nature à inciter le département à exécuter l'arrêt de la cour.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 mars 2024, le département de la Dordogne, représenté par Me Zinamsgvarov, déclare persister dans ses précédentes conclusions.

Il soutient que :
- en ce qui concerne l'astreinte définitive, l'exécution matérielle des travaux de démolition a été engagée de manière...

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