CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01999, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438359
Judgement Number22BX01999
Date16 avril 2024
CounselCABINET JEANTET ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 3 juillet 2023, la société Parc éolien de Lupsault, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant trois éoliennes et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Lupsault (Charente) ;

2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la préfète a entaché sa décision d'incompétence négative dès lors qu'elle s'est estimée liée par les avis défavorables des élus locaux et du commissaire enquêteur et par l'avis de l'autorité environnementale ;
- le motif de refus tiré de l'atteinte aux espèces protégées et aux sites Natura 2000 est erroné dès lors que :
--- deux des trois éoliennes sont situées à plus de 150 mètres de toutes haies ou structures boisées, contrairement à ce qu'indique la préfète dans son arrêté ;
--- des mesures de réduction sont prévues : protocole d'arrêt, suivi de la mortalité, hauteur de bas de pale fixée à 64 mètres pour réduire le risque de collision avec la faune volante ;
--- la suppression d'une des 3 éoliennes, telle qu'elle l'a proposée à la préfète dans ses observations sur le projet d'arrêté de refus, permettrait de limiter les atteintes constatées ;
--- compte tenu des mesures d'évitement et de réduction qu'elle propose, et notamment la suppression de l'E3, le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'état de conservation des sites Natura 2000 recensés à proximité du projet ; la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
--- compte tenu des distances inter-éoliennes, l'effet barrière est inexistant ; l'atteinte à l'espèce outarde canepetière n'est pas caractérisée par l'étude complémentaire qu'elle a réalisée ;
--- contrairement à ce qu'a estimé la préfète, le projet ne nécessitait pas, compte tenu des conclusions de l'étude d'impact, de dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées et en particulier s'agissant de l'outarde canepetière ;
--- les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qu'elle a prévues ou qu'elle propose sont suffisantes pour palier l'atteinte aux espèces protégées et aux sites Natura 2000 ; la préfète aurait dû les prendre en compte avant de refuser l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Archivadze représentant la société Parc...

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