CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 23BX02093, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438363
Judgement Number23BX02093
Date16 avril 2024
CounselNGAPA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2301585 du 23 juin 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 juin 2023 en tant qu'il portait interdiction de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ngapa, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n°2301585 du tribunal administratif de Pau du 23 juin 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit être le père d'enfants français et contribuer à l'entretien et l'éducation de ces derniers ; ainsi, il établit s'occuper au quotidien de sa dernière fille née en 2015, avec qui il vit, ce d'autant plus depuis que sa compagne, mère de l'enfant, est gravement malade ; il continue également de participer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre autres enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a été condamné pour divers délits ; il établit ainsi être entré en France au cours de l'année 2005 et vivre régulièrement en France depuis le 20 mars 2009, date de sa première autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des...

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