CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/04/2024, 22BX01221, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000049438355
Judgement Number22BX01221
Date16 avril 2024
CounselRIQUIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 2 623 euros pour 2014 et de 1 278 082 euros pour 2015.

Par un jugement n°s 1901387, 1901388 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes à hauteur de 72 368 euros, a réduit les bases d'imposition sur le revenu de M. A... de 73 864 euros et a déchargé ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de base d'imposition ainsi que des pénalités et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 28 décembre 2023, M. A..., représentée par Publica Avocats AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation par l'administration ;
3°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui faire bénéficier du système du quotient en cas de maintien total ou partiel de ces impositions relatives à un revenu exceptionnel ou, en cas de requalification en cession de parts sociales, à titre subsidiaire, de lui faire bénéficier de l'ensemble des conséquences de cette requalification et notamment l'abattement pour durée de détention ;
5°) de statuer sur la fausse déclaration de la société Clinéa et son utilisation par l'administration et en tirer les conséquences de fait et de droit ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier :
o il a omis de statuer sur les conclusions de la requête tendant à faire application du système du quotient et des abattements de droit et à la défiscalisation de ses frais de procès et à la prise en compte des intérêts du prêt ayant financé l'acquisition de ses parts et actions pour l'imposition de l'indemnité transactionnelle ;
o il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification tiré de ce que l'administration n'avait pas mis ses enfants en mesure de présenter leurs observations ;
o il est insuffisamment motivé s'agissant d'une proposition de rectification lui ayant été adressée parallèlement par la direction des vérifications nationales et internationales et de l'absence de justification du chiffre de 9% d'un million d'euros retenu pour le préjudice moral ;
o le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, le paragraphe 5 du jugement indiquant que le montant de 800 000 euros constitutif de la part de l'indemnité transactionnelle versée à Mme A... et à ses enfants n'est pas imposable, alors que le dispositif du jugement réduit la base d'imposition de 9% d'un million d'euros, sans reprendre l'exonération d'impôt au titre des sommes versées pour réparer le préjudice de Mme A... et ses enfants ;
- la somme d'1,8 millions d'euros correspond en totalité à l'indemnisation du préjudice moral subi par lui, son épouse et ses enfants ; subsidiairement, une part au moins égale à 50 % de l'indemnité, en sus des 16 136 euros admis par l'administration, doit être regardée comme correspondant à son préjudice moral ;
- la doctrine fiscale référencée BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30-20160302 n° 70 indique que les indemnités destinées à réparer un préjudice moral ne sont pas imposables ;
- à titre subsidiaire, les abattements pour durée de détention des titres de la société doivent être appliqués de même que le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ;
- certaines dépenses reprises par l'administration étaient des dépenses professionnelles déductibles, notamment le voyage en Inde, l'achat d'une valise et l'abonnement au magazine Première ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a eu l'intention d'éluder l'impôt ; son expert-comptable a commis une erreur et le montant de l'indemnité avait été déclaré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, démontrant sa bonne foi ; la commission des...

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