CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/04/2022, 21BX03190, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number21BX03190
Record NumberCETATEXT000045630764
Date19 avril 2022
CounselCABINET VOLTA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps.

II. La société Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les trois arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la région Centre a, d'une part, retiré le refus tacitement opposé aux trois demandes de permis de construire présentées par la société Volkswind France portant sur la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, d'autre part, délivré les permis sollicités à cette société.

Par un jugement joint nos 1401846,1401848 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 17BX01855, 17BX01860 du 12 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI Bouckaert-Villegongis et autres contre ces jugements.

Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la SCI Bouckaert-Villegongis, annulé l'arrêt du 12 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour.


Procédure devant la cour administrative d'appel :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2017, 28 septembre 2018, 29 octobre 2021 et 10 janvier 2022 sous le n° 17BX01855, désormais enregistrés sous le n° 21BX03190, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 22 avril 2014 et/ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 22 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- s'agissant des capacités financières du pétitionnaire, l'ordonnance du 1er mars 2017 qui est entachée d'inconventionnalité au regard de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 n'est pas opposable ; alors que le projet est financé à 80 % par l'emprunt et à hauteur de 20 % sur des fonds propres, les informations produites par la société Volkswind à l'appui de sa demande ne permettaient pas au préfet de s'assurer que le pétitionnaire disposait des capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, conformément aux exigences de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa version antérieure au 1er mars 2017 ;
- la société pétitionnaire n'a pas mentionné la nature des garanties financières de démantèlement et de remise en état soit le cautionnement, la garantie autonome ou la lettre d'intention, lesquelles sûretés répondent à un régime juridique distinct ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas davantage disposer de garanties financières suffisantes ;
- l'article R. 122-6 du code de l'environnement méconnaît les exigences découlant de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ou, à tout le moins, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en tant qu'il n'a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une entité disposant d'une autonomie effective réelle dans l'hypothèse où la décision à intervenir incombera au préfet de région ;
- en l'espèce l'autorisation d'exploiter et l'avis de l'autorité environnementale ont été rendus par la même autorité, à savoir le préfet de la région Centre, ainsi l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- l'étude paysagère méconnait l'article R. 122-3 du code de l'environnement dès lors que la méthodologie suivie par le pétitionnaire n'a pas pu correctement rendre compte de l'impact visuel du projet notamment sur le château de Villegongis ;
- le commissaire-enquêteur a entaché son avis d'insuffisance de motivation, en passant outre les nombreuses observations formulées par le public ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l'autorisation environnementale est illégale en l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- le projet litigieux porte atteinte aux paysages de la Champagne berrichonne et à la valeur architecturale de l'église Saint-Sylvain de Levroux et du château de Villegongis en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 22 août 2017, 31 janvier 2018, 11 juin 2018, 31 octobre 2018, 18 septembre 2019, 31 août 2021 et 14 décembre 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés ; en tout état de cause, les vices tirés de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont régularisables.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2018 et 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en ce qui concerne le vice tiré de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, ordonne sa modification pour tenir compte de la modification de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 par l'arrêté du 22 juin 2020 relatif aux garanties financières et rejette le surplus des conclusions de la requête.

Elle renvoie pour partie aux écritures en défense présentées en première instance par le préfet de la région Centre et soutient que les vices tirés de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale et de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont régularisables, qu'il en est de même s'agissant du vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, par modification de l'autorisation environnementale, et qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.


II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 juin 2017, 4 août 2017, 29 octobre 2021 et 10 janvier 2022 sous le n° 17BX01860, désormais enregistrés sous le n° 21BX03190, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... représentés par Me Monamy, demandent à...

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