CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 19BX04948, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number19BX04948
Record NumberCETATEXT000044504853
Date15 décembre 2021
CounselFERRER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IPRASUP a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder le bénéfice du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à compter du 1er juillet 2017 et la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2017.

Par un jugement n° 1800606 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, la société IPRASUP, représentée par Me Ferrer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800606 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à compter du 10 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine du 21 décembre 2017 en tant qu'il refuse de lui accorder le bénéfice du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à compter du 10 juillet 2017, date de la déclaration de son établissement d'enseignement supérieur privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal aurait dû statuer au préalable sur la légalité de la décision du 6 octobre 2017, également contestée devant lui, par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui délivrer le récépissé d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au bénéfice du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à compter du 1er juillet 2017 dès lors que les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales autorisent le juge administratif à se prononcer sur une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; en tout état de cause, elle était recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine du 21 décembre 2017 ;
- le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts est conditionnée par le seul dépôt de la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'éducation ;
- l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur la décision du 6 octobre 2017 du recteur de l'académie de Bordeaux pour refuser l'exonération sollicitée dès lors que cette décision est illégale en ce que l'objet de la déclaration est uniquement de contrôler les garanties offertes par les déclarants et la sécurité des locaux, l'absence de cursus diplômant, n'étant pas, en revanche, au nombre des motifs, limitativement énumérés par le code de l'éducation, qui peuvent...

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