CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 21BX02109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number21BX02109
Record NumberCETATEXT000044504881
Date15 décembre 2021
CounselDOMINGUES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002993 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. A..., représenté par Me Domingues, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002993 du tribunal administratif de Poitiers du 20 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'il en remplit l'ensemble des conditions et que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Faranah qu'il a produit est authentique ; il n'a pas pu se rendre lui-même auprès de ce tribunal et a sollicité un proche pour le représenter ; l'avis des services de la police aux frontières saisis par le préfet n'a pas été établi contradictoirement ; il n'a pas été condamné pour escroquerie et a produit une attestation de l'ambassade de Guinée justifiant de son état civil ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable ; de plus, la preuve que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public n'a pas été apportée par le préfet ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la fraude concernant son identité n'est pas établie par le préfet ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- la fraude concernant son identité n'est pas établie par le préfet ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale...

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