CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 08/06/2021, 19BX03344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number19BX03344
Record NumberCETATEXT000043639663
Date08 juin 2021
CounselTESSEYRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le maire de la commune de Montvalent a délivré à M. H... un permis de construire n° PC 046 208 16 S0007 régularisant une surface de plancher de 21,60 m² et le changement de destination d'un atelier/abri de jardin en maison d'habitation, ensemble la décision en date du 14 juin 2017 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703794 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés A... 9 août et 7 octobre 2019 et le 2 avril 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire en date du 22 février 2017 (PC n° 046 20816S007), ensemble la décision en date du 14 juin 2017 de rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Montvalent au titre des frais exposés et non compris dans A... dépens.

Il soutient que :
- le jugement qui se contente de retenir à partir de deux documents photographiques qu'il ne subira qu'une vue partielle de la construction en litige pour retenir son absence d'intérêt à agir est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte A... autres éléments mis en avant pour justifier de son intérêt à agir et notamment la faible distance entre la construction et sa maison, le tissu rural de la zone, l'architecture du bâtiment qui tranche avec son environnement et A... nuisances liés à l'habitation d'un local par au minima deux personnes ;
- le jugement a examiné la recevabilité de sa demande en se fondant sur une version de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui n'était pas encore applicable ;
- le jugement retient à tort l'irrecevabilité de sa demande ; il est voisin immédiat du projet et a acheté ce bien en milieu rural pour bénéficier de plus de tranquillité ; sa maison d'habitation se situe à environ 20 mètres du projet ; contrairement à ce que retient le jugement et à ce que soutiennent la commune et le pétitionnaire, il a une vue directe sur la construction ; son intérêt à agir doit s'apprécier à la date d'affichage du permis de construire et non au vu de photographie prises en 2019 ; malgré la densification de la végétation, il subit un préjudice de vue dès lors que le bâtiment est clairement visible de plusieurs pièces de vie de sa maison et que A... occupants de cette construction auront également vue sur sa propriété par la fenêtre sud du bâtiment ; contrairement à ce que soutient la commune il habitait sur place depuis fin 2016 même si A... travaux d'édification de sa maison n'étaient pas terminés ;
- il maintient expressément l'ensemble des moyens présentés en première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2019, le 29 mai 2020, M. H..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais exposés et non compris dans A... dépens.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la pièce adverse n° 31 n'est pas de nature à attester de ce que le recours contentieux a bien été notifié dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ;
- le jugement est suffisamment motivé et à la supposer fondée, l'erreur de droit alléguée quant à la version applicable de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme au litige, est demeurée sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir de M. E... ;
- le jugement retient à bon droit l'absence d'intérêt à agir ; M. E... ne justifie pas qu'il habitait sur le terrain voisin de la construction à la date d'affichage du permis ; A... pièces produites justifient qu'en octobre 2016 et en mai 2017, la maison, pour laquelle il n'a pas procédé à la déclaration d'achèvement des travaux à la date du 11 octobre 2019, n'était pas achevée ; il a déclaré vivre à une adresse différente à l'occasion de son recours gracieux d'avril 2017 ; à la date d'enregistrement de la déclaration préalable critiquée, il ne résidait pas sur le terrain dont il était propriétaire ; il ne peut invoquer un intérêt à agir à contester le permis de construire de régularisation du 22 février 2017 alors que la construction existait lors de son installation ; il ne peut invoquer un préjudice de vue lié à l'installation d'une piscine démontable installée au cours de l'année 2018 pour A... besoins de la cause à proximité de la limite séparative ; le requérant est mal-fondé à invoquer un préjudice de vue alors que le bâtiment préexistait à la construction de sa maison et qu'il n'a pas non plus fait le choix d'occulter totalement cette construction préexistante par une densification de la végétation ; le caractère rural de la zone n'est pas un argument dès lors que personne ne bénéficie d'un droit acquis au maintien de son environnement proche ;
- A... moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;
- le recours de M. E... présente un caractère abusif au regard de la faible ampleur de son projet.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2019, A... 18 et 20 mai 2020 et des pièces produites le 24 mars 2021, la commune de Montvalent, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que la cour sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin qu'elle délivre un permis modificatif de régularisation et, en tout état de cause, que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre des frais exposés et non compris dans A... dépens.

Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé et à la supposer fondée, l'erreur de droit quant à la version applicable de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme est demeurée sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir de M. E... ; le bien-fondé du jugement ne relève pas de la régularité ;
- le jugement retient à bon droit l'absence d'intérêt à agir ; l'absence de clôture séparative n'est pas de nature à justifier d'un intérêt à agir ; la construction autorisée est de faible ampleur, dans des teintes naturelles se confondant avec...

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