CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/11/2018, 16BX01869, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number16BX01869
Date16 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037624924
CounselLAMOTTE & AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Merial, société par action simplifiée, à lui verser la somme de 77124,06 euros en remboursement des conteneurs défectueux que celle-ci lui a fournis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de versement de leur prix d'achat, ainsi que la somme de 55 500 euros au titre des préjudices causés par cette défectuosité.

Par un jugement n°1200137 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Merial à verser au département la somme de 77 124,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et, si mieux n'aime procéder à l'enlèvement des conteneurs défectueux, la somme de 9 000 euros au titre du coût de cet enlèvement.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 07 juin 2016, le 17 mai 2017 la SAS Merial, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ou, à titre subsidiaire, de limiter son indemnisation au seul remboursement du prix d'achat des conteneurs ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance du département, enregistrée le 12 janvier 2012, était tardive dès lors que le délai d'un an de garantie contractuelle prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services a expiré le 1er mars 2011 ;
- les désordres en cause ne sont pas couverts par la garantie contractuelle de 3 ans mentionnée à l'annexe 2 de l'acte d'engagement dès lors que cette garantie couvre uniquement " tout vice de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale ".
- la seule défectuosité de fermeture des conteneurs par crémones ne pouvait entraîner le remboursement intégral de ceux-ci dès lors que ce problème ne concerne qu'une partie des conteneurs, ainsi que l'a relevé l'expert, et que leur mise en place nécessite toujours nécessairement une préparation du sol et une répartition équilibrée du poids sur l'ensemble de la surface reposant sur le sol ;
- les désordres dus au système de fermeture ne rendent pas les conteneurs impropres à leur destination ;
- le département de la Haute-Garonne n'établit pas avoir supporté de frais consécutifs au stockage et à l'immobilisation des conteneurs au sein de ses centres d'exploitation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 06 avril 2017 et le 16 juin 2017, le département de la Haute-Garonne, représenté par MeA..., conclut au rejet de...

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