CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 19BX03288, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number19BX03288
Record NumberCETATEXT000045592414
Date11 avril 2022
CounselCERVEAUX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme simplifiée Grands travaux austral a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'établir le solde du lot n° 2 " Gros œuvre " du marché de travaux relatif à la construction du collège de Kwalé en le fixant à la somme de 1 031 887, 50 euros et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 161 682, 63 euros et de 3 310, 02 euros au titre des intérêts moratoires capitalisés correspondant au règlement tardif des situations de travaux des lots n° 2 et 3 de ce marché.

Par un jugement n°1700576 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Mayotte a déchargé la société Grands travaux austral de l'obligation de payer les pénalités de retard figurant dans le décompte général relatif à l'exécution du lot n° 2 et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, la société Grands travaux austral, devenue société GTA Mayotte, représentée par Me Cerveaux, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 3 juillet 2019 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes :

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 031 887, 50 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 25 novembre 2015 au titre du solde du lot n°2 du marché de travaux relatif à la construction du collège de Kwalé, ainsi que les sommes de 161 682, 63 euros et de 3 310, 02 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au règlement tardif des situations de travaux des lots n° 2 et 3 de ce marché, à parfaire à la date du règlement effectif après, le cas échéant, capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le maître d'ouvrage a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans l'estimation de ses besoins en ne respectant pas le planning figurant dans l'offre qu'elle a présentée en dépit de sa contractualisation, en attribuant avec retard les différents lots et en exigeant une livraison par phase non prévue dans l'appel d'offre ;
- la maîtrise d'œuvre a également commis des fautes de nature à engager sa responsabilité solidaire avec le maître de l'ouvrage ;
- les retards pris dans l'exécution du marché ne sont pas de son fait ;
- le maître d'ouvrage est responsable à son égard des conséquences financières de ce retard, y compris s'il est imputable à ses autres co-contractants ;
- les fautes commises par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ont bouleversé l'économie du contrat ;
- l'avenant n°1 au lot n°2 n'a ni pour objet ni pour effet de prendre en compte les retards pris dans l'exécution des travaux, hors travaux supplémentaires ;
- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices ;
- elle justifie des retards pris par le maître de l'ouvrage dans le paiement des acomptes mensuels ;
- les retenues de garanties correspondant à ces acomptes ne lui ont toujours pas été rendues.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le groupement de maîtrise d'œuvre soit condamné à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat.

Il soutient que :
- le planning prévisionnel joint à son offre par la société ne présente aucun caractère contractuel ;
- le rectorat n'a pas modifié le planning prévisionnel joint au dossier de consultation des entreprises, lequel prévoyait une livraison en deux temps, et qu'en application du CCAG travaux, le rectorat pouvait légalement procéder à une réception partielle de l'ouvrage ;
- en vertu des avenants n°1 et 2 au marché, la société GTA a déjà été indemnisée du décalage du démarrage des travaux et a, en particulier, accepté un allongement de leur durée ; que cette société ne justifie pas de son préjudice.

Il entend également s'approprier les écritures produites en première instance par le rectorat de Mayotte.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. B..., représenté par Me Caron conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie présenté à son encontre par l'Etat et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat ou tout autre partie succombante au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :
- le planning joint à l'offre de la société GTA n'est pas au...

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