CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02549, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARTUS |
Judgement Number | 21BX02549 |
Record Number | CETATEXT000044512887 |
Date | 15 décembre 2021 |
Counsel | CABINET AVOC'ARENES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2001966 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 24 septembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII a estimé à tort qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile ;
- cette décision ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agit d'une décision de suspension et non de refus ;
- sa demande ne pouvait pas être assimilé à une demande de réexamen.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2001966 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 24 septembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII a estimé à tort qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile ;
- cette décision ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agit d'une décision de suspension et non de refus ;
- sa demande ne pouvait pas être assimilé à une demande de réexamen.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la...
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