CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02544, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARTUS |
Judgement Number | 21BX02544 |
Record Number | CETATEXT000044512885 |
Date | 15 décembre 2021 |
Counsel | HIRTZLIN-PINÇON |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
.
Par un jugement n° 2101981 du 4 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Hirtzlin-Pinçon une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdiction de revenir sur le territoire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
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Par un jugement n° 2101981 du 4 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Hirtzlin-Pinçon une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdiction de revenir sur le territoire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention...
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