CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 20BX00040, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. NAVES
Judgement Number20BX00040
Record NumberCETATEXT000042133213
Date09 juillet 2020
CounselBOUKARA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine avec obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie, tous les jours de la semaine, et de demeurer entre 21 heures et 7 heures dans les locaux où il réside.

Par un jugement n° 1800614 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le président Gensac qui faisait partie de la formation collégiale avait déjà siégé en qualité de juge des référés dans une affaire n° 1700129 et avait ainsi émis publiquement son opinion ;
- la mesure d'assignation est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment sur le choix du lieu d'assignation à résidence ; aucun élément de fait n'est énoncé et la référence à la " gravité des du faits " constitue une motivation stéréotypée ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ; le seul renvoi à l'arrêté d'expulsion pris trois ans auparavant par le préfet du Bas-Rhin, ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait examiné sa situation actuelle ;
- la mesure d'assignation à résidence révèle non une restriction mais une privation de liberté et méconnait ainsi les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; cela d'autant plus qu'aucune perspective d'éloignement n'existe car il ne peut perdre le statut de réfugié ;
- la mesure d'assignation à résidence et les obligations qui y sont associées portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et méconnaissent les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les articles 13 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 16 mars 2018 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence et ses modalités d'exécution très contraignantes sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 16 mars 2018 du préfet de la Creuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; il est victime d'une forme de " torture psychologique ".

Par ordonnance du 6 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2020 à 12h00.

Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 11 juin 2020.

Un mémoire présenté par le préfet de la Creuse a été enregistré le 26 juin 2020.

M. B... a été...

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