CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 15/06/2023, 22BX00397, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number22BX00397
Date15 juin 2023
Record NumberCETATEXT000047693379
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Limoges d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités.

Par jugement n° 2017/4 du 15 mai 2019, le tribunal des pensions militaires a accordé à M. C... un droit à pension au taux de 20 % à compter du 23 septembre 2010 pour l'affection " séquelles de coxarthrose droite traitée par prothèse de hanche, douleurs intermittentes avec limitation des activités sportives " et un droit à pension au taux de 15 % pour l'affection " séquelles de lombosciatalgies traitées par cure de hernie discale L5-S1 ".

Par un arrêt n° 19/00002-3 du 28 octobre 2019, la cour régionale des pensions militaires de Limoges a, sur appel de la ministre des armées et de M. C..., annulé partiellement le jugement du tribunal des pensions de Limoges et accordé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité n° 3 : acouphènes bilatéraux, au taux d'invalidité de 10 %.

Par une décision n° 437228 du 31 janvier 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Limoges et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires, enregistrés les 11 mai, 26 juillet, 30 septembre et 21 octobre 2022, et 11 avril 2023, la ministre puis le ministre des armées demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal des pensions militaires de Limoges du 15 mai 2019 en ce qu'il a accordé à M. C... un droit à pension militaire d'invalidité pour séquelles de coxarthrose droite et lombosciatalgies, et de rejeter la demande présentée par M. C... devant ledit tribunal.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal des pensions militaires a accordé à M. C... un droit à pension au taux de 20 % en raison de la coxarthrose dont il souffre ; en effet, l'expert missionné par l'administration n'a pas établi de lien de causalité direct et certain entre la course du 13 novembre 2001 et la coxarthrose, même si cette épreuve a pu la révéler ; dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci ; ainsi, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ; la responsabilité du service dans cette maladie chronique qu'est l'arthrose de la hanche ne peut donc être retenue, d'autant plus que la marche-course du 13 novembre 2001 était une épreuve banale, la participation de M. C... à cette marche devant être regardée comme des circonstances générales de service ; le Conseil d'Etat a précisé le sens de l'expression " conditions générales de service " dans une décision n° 396419 ;
- c'est également par une inexacte qualification des faits que le tribunal a accordé à M. C... un taux d'invalidité de 15 % pour ses lombosciatalgies, qu'il a considérées comme issues d'un vol en avion le 17 juillet 2006 ; le compte-rendu d'hospitalisation de septembre 2006 mentionne la présence d'un lumbago sans évènement déclenchant particulier ; le fait que le livret militaire de l'intéressé mentionne de nombreux antécédents lombalgiques, sans précision sur leur origine, ne saurait suffire à établir leur rattachement au service ; le lien de cause à effet de cette pathologie avec le vol du 17 juillet 2006 n'est en tout cas pas établi dans les conditions exigées par l'article L. 2 du code ;
- en revanche, le tribunal a rejeté à bon droit le recours de M. C... au titre des acouphènes bilatéraux ; en effet, la seule circonstance qu'un militaire soit exposé durant sa carrière à divers chocs sonores et que les acouphènes se soient manifestés au cours du service reste insuffisante pour caractériser le fait précis ou les circonstances particulières exigées par l'article 2 du CPMIVG ;
- en tout état de cause, la preuve de l'imputabilité d'une affection ne peut être fondée sur la seule circonstance que l'intéressé en était indemne lors de son incorporation ;
- à titre subsidiaire, le droit applicable à l'instruction d'une demande de pension militaire est celui en vigueur à la date de la demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 2 juin, 8 et 16...

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