CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 19BX03146, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX03146
Date14 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592411
CounselCABINET TEN FRANCE;CABINET TEN FRANCE;CABINET TEN FRANCE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite, née le 7 août 2017, par laquelle la commune d'Asnières-sur-Blour a rejeté leur réclamation préalable, d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux préconisés par la société Somival sur le barrage du Moulin d'Asnières, et de condamner la commune à leur verser une indemnité d'un montant total
de 76 234,44 euros, ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise.

Par un jugement n° 1702003 du 4 juin 2019, le tribunal a condamné la commune d'Asnières-sur-Blour à leur verser une indemnité de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 19BX03146 et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2020, le 18 décembre 2020, le 8 avril 2021 et le 8 novembre 2021, M. et Mme D..., représentés par la SCP Ten France, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 août 2017 ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Blour ou la communauté de communes Vienne et Gartempe à leur verser une indemnité d'un montant total de 97 310,06 euros ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Blour ou à la communauté de communes Vienne et Gartempe de réaliser les travaux de reprise préconisés par la société Somival ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Blour ou de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement n'a pas statué sur leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande préalable d'exécuter des travaux, née le 7 août 2017, et s'est par suite estimé à tort incompétent pour ordonner des travaux " à titre principal " ;
- le barrage et le tunnel réalisés en 1990 lors de l'agrandissement de la route communale, qui constituent le soubassement de la chaussée recouvrant le canal d'amenée de l'eau d'un étang vers leur moulin, font partie de l'ouvrage public, et leur entretien ne leur incombe pas ; les désordres les plus importants ont été constatés en partie haute de la voûte au droit du passage des véhicules, ce qui démontre que l'ouvrage public est à l'origine des désordres ; ainsi qu'il résulte du rapport de la société Somival, les désordres trouvent également leur origine dans des fuites résultant de trous et de détériorations du corps du barrage, en particulier au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du fait d'une mauvaise réalisation des travaux d'élargissement de la route ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; aucune faute ne peut leur être reprochée ;
- les infiltrations survenues dans le bâtiment annexe du moulin dont ils sont propriétaires, l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de produire de l'énergie électrique du fait de la baisse de l'arrivée d'eau dans le canal d'amenée et la détérioration du moulin inutilisable sont imputables à l'ouvrage public constitué par la route communale et le tunnel qui la supporte ; leur préjudice est anormal et spécial ; la décision implicite de rejet de leur demande préalable doit ainsi être annulée ;
- la société Somival mandatée par la commune a constaté une dégradation du barrage, ainsi que des trous au niveau de la voûte du tunnel, particulièrement marqués au droit du passage des véhicules ; ils ont réalisé les travaux de remise en état de la vanne qui leur incombaient ; il doit ainsi être enjoint à la commune de réaliser les travaux à sa charge tels que préconisés par la société Somival ;
- le tribunal a estimé à tort que la privation de l'usage de la dépendance du moulin avait été limitée à la période de novembre 2013 à décembre 2014, alors que les infiltrations ont persisté après la baisse du niveau de l'étang ; leur préjudice de jouissance doit être fixé
à 19 200 euros sur la base de 200 euros par mois durant 96 mois depuis novembre 2013 ;
- les travaux du devis de 27 619,44 euros TTC avaient pour seul objet de reprendre les éléments de structure détériorés par les infiltrations d'eau, dont les évacuations d'eaux pluviales que le tribunal a exclues à tort ; les désordres s'étant aggravés, le coût des travaux, dont la réalisation nécessite au préalable une reprise des désordres du barrage par la commune, s'élève désormais à 41 984,71 euros TTC ;
- ils ont acquis le moulin en 2011 avec l'intention de produire et de vendre de l'électricité hydraulique et ont acquis un générateur le 21 octobre 2016 dont ils ont commencé à tester l'installation ; la baisse du niveau d'eau de l'étang les a contraints à suspendre la réalisation de leur projet ; sur la base des simulations réalisées, ils sont fondés à solliciter une somme de 6 123 euros par année de production perdue depuis octobre 2016, soit une perte de revenus de 31 125,05 euros, à parfaire ;
- eu égard aux désagréments occasionnés et au refus d'intervention de la commune malgré leurs nombreuses démarches depuis 2012, leur préjudice moral doit être fixé
à 5 000 euros ;
- dès lors que leur demande de réalisation des travaux préconisés par la société Somival a été implicitement rejetée, c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction qui n'étaient pas présentées à titre principal ; leur demande est fondée puisque l'abstention fautive de la commune est la cause de la poursuite du désordre.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2020 et le 26 février 2021,
la commune d'Asnières-sur-Blour, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge
de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.


Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- l'entretien du canal d'amenée d'eau au moulin incombe à M. et Mme D..., qui n'ont pas contesté devant le tribunal être propriétaires du tunnel ; il leur appartenait ainsi d'entretenir le tunnel d'une hauteur d'un mètre dans lequel il est possible de pénétrer par le caisson, ce qui a été fait lors de deux visites le 1er décembre 2014 et le 29 mars 2016 ;
- l'absence d'entretien de la végétation, retenue par le tribunal comme une cause probable de fragilisation de l'ouvrage, ne peut lui être reprochée dès lors que les arbres ont été taillés en 2015 sans retirer les souches, conformément aux préconisations de l'Etat ;
- à supposer que la responsabilité sans faute de la commune puisse être recherchée, il résulte de l'étude NCA qu'une trop forte pression d'eau dans le canal est à l'origine des fuites, M. et Mme D... ont commis une faute en s'abstenant d'entretenir la vanne usinière située à l'entrée du canal, permettant de contrôler le débit d'eau arrivant au moulin, ce qui est à l'origine de la pression trop importante qui a généré les fuites ;
En ce qui concerne les préjudices :
- dès lors qu'il n'est pas démontré que le bâtiment annexe à usage de remise aurait été impropre à sa destination, c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser un trouble de jouissance ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les...

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