CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 19BX04067, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX04067
Record NumberCETATEXT000045592424
Date14 avril 2022
CounselBEDOURET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 13 octobre 2015 d'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement du 26 juillet 2018, le tribunal des pensions de Pau a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 2019/15 du 13 juin 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2019, M. A... a demandé à la cour régionale des pensions de Pau :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal des pensions de Pau ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale portant sur l'imputabilité de sa pathologie psychiatrique et le taux d'invalidité en résultant ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 du ministre de la défense ;

4°) de lui concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 %.

Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19BX04067.

Par des mémoires, enregistrés les 26 mars, 22 juillet et 18 novembre 2020 et 18 janvier et 23 février 2021, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.


Il soutient que :
- le tribunal aurait dû ordonner une nouvelle expertise ; l'expert n'a rempli que partiellement sa mission ; il ne s'est pas clairement prononcé sur l'imputabilité de sa pathologie ; il ne s'est pas davantage prononcé sur l'invalidité au jour de la demande, soit le 13 octobre 2015 ; il ne s'est pas assuré de l'existence des antécédents familiaux de troubles psychiatriques qu'il a relevés sur un cousin et une cousine et n'a pas expliqué leur incidence sur sa propre pathologie ; l'expert a retenu un taux d'invalidité de 20 % sans étayer ses conclusions et alors qu'il avait retenu des " troubles graves de la personnalité " ; ce taux ne correspond pas à l'application du guide-barème selon lequel le taux de 20 % correspond à des " troubles légers " ; l'expert n'a pas tenu compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entre 50 et 79 %, de l'inaptitude définitive à ses fonctions, des quatre hospitalisations psychiatriques, de la reconnaissance d'affection de longue durée par la sécurité sociale, de ses tentatives de suicide et de ses arrêts maladie ; il y a lieu de s'interroger sur la neutralité de l'expert ; le tribunal ne disposait pas des éléments médicaux lui permettant de statuer ;
- au regard de la multiplicité de ses pathologies, il y a lieu de retenir un taux d'invalidité de 60 % au titre des troubles graves de la personnalité et un taux de 60 % au titre du trouble bipolaire avec comorbidité, soit un taux d'invalidité global de 100 % ; la ministre ne peut se fonder sur l'expertise diligentée par l'administration, qui n'a pas été conduite selon les conditions posées par le guide-barème et a d'ailleurs été écartée par le tribunal ; il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif, de l'allocation adulte handicapé au regard de son taux de handicap de plus de 80 % et d'une carte mobilité inclusion ;
- il ne présentait pas de pathologie psychiatrique avant son entrée dans l'armée ; le lien direct et certain entre la maladie et le service est donc établi ; la jurisprudence n'exige pas un lien direct et exclusif, et l'expert a relevé que la première décompensation pouvait être en lien avec le stress lié à la formation ; l'absence de documents militaires attestant de la décompensation survenue en 2000 ne prouve pas l'absence d'évènement ; il a un souvenir très clair de son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique d'Orsay, et la cour pourrait convoquer comme témoin l'aspirant de réserve alors en charge de la semaine en sollicitant son nom à l'école Polytechnique ; des désordres qui ne sauraient être entièrement expliqués par le service ne peuvent pour autant être...

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