CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 22BX00043, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number22BX00043
Record NumberCETATEXT000045537333
Date07 avril 2022
CounselATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006397 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 juin 2020, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 22BX00044 enregistrée le 6 janvier 2022, le préfet de
la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2021.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'avis rendu le 13 novembre 2019 n'a pas été émis au terme d'une délibération collégiale : cet avis, qu'il produit en appel, démontre, jusqu'à preuve du contraire, qu'aucune irrégularité de procédure n'a été commise en ce qu'il indique que l'avis est " issu du collège des médecins de l' Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis après délibération " et est signé par les trois médecins ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté : Mme C... a reçu délégation générale et permanente de signature par arrêté du 2 avril 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé : le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; dès lors il n'y a pas lieu de regarder si le traitement approprié est disponible dans le pays d'origine et l'intéressé peut voyager sans risque ; il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


II. Par une requête n° 22BX00043 enregistrée le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2006397 du 3 décembre 2021.

Il fait valoir que sa requête au fond est justifiée.

Par décisions du 10 février 2022, M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Par des mémoires en défense identiques, enregistrés le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Tercero conclut au rejet des deux requêtes, à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de deux sommes de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Par des ordonnances du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 7 mars 2022 à 12 heures.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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