CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2017, 17BX00054, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX00054
Date28 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035743380
CounselSCHEGIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...I...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2013 pour le même montant et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400619 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 15BX02247 du 23 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par une décision n° 397598 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour.

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juillet 2013, ainsi que la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'annuler le titre de perception du 13 septembre 2013 ;

4°) subsidiairement, de le décharger de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 22 juillet 2013, à défaut de le décharger partiellement à hauteur de 3 600 euros de cette contribution ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de rejeter la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2013 et un avocat a été désigné le 31 janvier 2014. Cette décision ne lui a été notifiée par un courrier simple que le 17 mars 2014. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2014 n'est donc pas tardive ;
- la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être écartée puisqu'il conteste le bien-fondé et le montant de la contribution que cet office a mise à sa charge ;
- le titre de perception est irrégulier faute d'avoir été signé par son auteur. Cette irrégularité prive de base légale la lettre de rappel et le commandement de payer ;
- le respect des dispositions du code du travail et du code de procédure pénale par la décision du 22 juillet 2013 ne peut être établi en l'absence de production du procès-verbal de constat d'infraction du 29 mai 2011 ;
- il appartenait aux services de contrôle de vérifier l'existence d'un lien de subordination entre M. A...et les personnes identifiées dans son véhicule, alors qu'il a toujours expliqué qu'il était lui-même embauché par un ami pour faire des travaux dans une maison et qu'il s'était borné à raccompagner les ouvriers. En s'abstenant de le faire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'absence de poursuites pénales démontre que l'infraction n'est pas constituée ;
- il résulte des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8256-2 du code du travail que le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 30 000 euros. La contribution spéciale doit donc à tout le moins être réduite de 3 600 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pris en la personne de son directeur général, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête devant le tribunal administratif est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la demande concernant la perception de la contribution spéciale doit être dirigée contre la direction départementale des finances publiques ayant émis le titre de perception et non contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le titre de perception n'avait pas à être signé, cette obligation ne pesant que sur le bordereau de titres de recette ;
- le signataire était compétent pour signer la décision contestée en vertu d'une délégation de signature du 1er novembre 2012 dûment publiée au BO du 30 décembre 2012;
- l'infraction...

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