CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 22/03/2019, 18BX02684, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme POUGET M. |
Judgement Number | 18BX02684 |
Record Number | CETATEXT000038279049 |
Date | 22 mars 2019 |
Counsel | DIALEKTIK AVOCATS AARPI |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1802386 du 5 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation eu égard aux stipulations des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et aux dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas tenu compte de ce que sa demande d'asile en Italie a fait l'objet d'un rejet définitif, comme il l'en avait apporté la preuve dans ses observations produites le 9 janvier 2018 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative s'étant estimée en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son droit à l'information a été méconnu dès lors que les brochures d'information lui ont été remises en langue anglaise, sans qu'une lecture lui en soit faite, alors qu'il a déclaré ne pas lire cette langue mais seulement la parler ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5.4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors que la validité de la prestation de serment de l'agent de la préfecture " bilingue français-anglais " ayant mené l'entretien est contestable et que l'administration ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de pouvoir faire appel à un interprète professionnel qui doit assister le demandeur d'asile dans ses échanges avec l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation quant à la possibilité de conserver l'examen de sa demande d'asile et s'étant estimée liée par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- cette décision...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1802386 du 5 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation eu égard aux stipulations des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et aux dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas tenu compte de ce que sa demande d'asile en Italie a fait l'objet d'un rejet définitif, comme il l'en avait apporté la preuve dans ses observations produites le 9 janvier 2018 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative s'étant estimée en situation de compétence liée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son droit à l'information a été méconnu dès lors que les brochures d'information lui ont été remises en langue anglaise, sans qu'une lecture lui en soit faite, alors qu'il a déclaré ne pas lire cette langue mais seulement la parler ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5.4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors que la validité de la prestation de serment de l'agent de la préfecture " bilingue français-anglais " ayant mené l'entretien est contestable et que l'administration ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de pouvoir faire appel à un interprète professionnel qui doit assister le demandeur d'asile dans ses échanges avec l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'autorité administrative n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation quant à la possibilité de conserver l'examen de sa demande d'asile et s'étant estimée liée par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- cette décision...
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