CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 16BX01506, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000036776682
Date29 mars 2018
Judgement Number16BX01506
CounselCABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Emilion a délivré un permis de construire à la SCI Golem Wine pour l'extension et la restructuration d'un bâtiment existant pour la réalisation de d'entrepôts de stockage et de bureaux, ensemble la décision du 25 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1303862 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M.F.aux dires même de sa requête à Ausone à 2 km du projet, comme l'avait reconnu le juge des référés par une ordonnance du 21 novembre 2013 rejetant la demande de suspension, " devenue définitive

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, M.F..., représenté par la SCP Teillot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2013 et la décision du maire de Saint-Emilion du 25 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le premier mémoire en défense de la SCI Golem Wine en date du 20 janvier 2016 n'a pas été communiqué aux parties, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il justifie d'un intérêt suffisant pour agir de par sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux. D'une part, les dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer, la décision attaquée étant antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2013. D'autre part, sa maison d'habitation cadastrée section AS n°167 se situe à 80 mètres en face du projet litigieux, et il est propriétaire de parcelles à proximité ;
- le dossier de demande était incomplet au regard du i) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme et le tribunal administratif a considéré à tort que les entrepôts et les bureaux ne sont pas soumis à la réglementation thermique. D'une part, les bâtiments à usage de stockage de vins, indispensables à l'activité commerciale de négoce, entrent dans le champ d'application de la réglementation thermique puisqu'ils se rattachent à la catégorie " commerce ". D'autre part, les dispositions de la réglementation thermique s'appliquent à tous les projets de construction de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments existants, tel est le cas de la création d'un étage à usage de bureaux. Enfin, ni le dossier de permis de construire, ni celui du permis modificatif ne comportent le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique ;
- les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article NCp du plan d'occupation des sols. D'une part, en jugeant que le projet se situe exclusivement dans la zone NAy, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier. D'autre part, en zone NCp, seules les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées. Or, la seule circonstance que l'associé de la SCI soit viticulteur ne suffit pas à établir que le projet litigieux soit lié et nécessaire à l'exploitation agricole, au contraire, le projet revêt un caractère commercial au titre de l'activité de négoce exercée par ailleurs par l'associé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2016 et le 16 février 2018, la commune de Saint-Emilion conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 1er mars 2016, à titre subsidiaire à ce que la demande soit déclarée irrecevable, et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'absence de communication du mémoire de la SCI Golem Wine, déposé peu de temps avant l'audience, n'entache en rien d'irrégularité le jugement, le tribunal ne s'étant fondé que sur les écritures et pièces de la commune défenderesse pour rejeter la requête de M.F..., aucun nouvel élément n'était apporté par le pétitionnaire ;
- l'appelant n'a pas intérêt à agir puisqu'il ne démontre pas sa qualité de voisin immédiat, alors qu'il était domicilié aux dires même de sa requête à Ausone à 2 km du projet, comme l'avait reconnu le juge des référés par une ordonnance du 21 novembre 2013 rejetant la demande de suspension, " devenue définitive" ;
- pour l'application de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, un bâtiment ayant vocation à stocker du vin ne saurait être assimilé à un commerce, d'autant plus que le dossier précise que ces entrepôts ne seront pas ouverts au public. D'autre part, le bureau a été créé uniquement dans l'enveloppe du bâtiment existant, il ne constitue pas une partie nouvelle du bâtiment existant. Dès lors, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique n'avait pas à être jointe au dossier de permis de construire ; à la supposer obligatoire, son absence n'a pu fausser l'appréciation du service instructeur ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NCp est inopérant, le zonage applicable à la parcelle AS n°308 est NAy ; au demeurant le projet démontre une utilisation des futures constructions directement liée aux besoins de l'exploitation agricole ; il est parfaitement conforme aux prescriptions de la zone NAy ;
- le moyen nouveau en appel tiré de la méconnaissance du règlement de la zone NAy est irrecevable comme présenté après l'ordonnance des premiers juges fixant la date à laquelle aucun moyen nouveau ne peut être présenté ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal qui sera adopté le 1er mars 2018 classe intégralement la parcelle 308 en zone Uy où sont autorisées les activités commerciales, artisanales, d'entrepôts et industrielles de toutes sortes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, la société Golem Wine conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 1er mars 2016, et à titre subsidiaire à ce que la demande soit déclarée irrecevable, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle...

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