Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2018, 18BX00446, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Judgement Number | 18BX00446 |
Record Number | CETATEXT000036951447 |
Date | 24 mai 2018 |
Counsel | DIALEKTIK AVOCATS AARPI |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703540 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2018, MmeB..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment en ce qu'elles ne font pas état de ce qu'elle a été involontairement privée de son emploi et de ce qu'elle a la qualité de travailleur handicapé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- en n'appliquant pas les dispositions l'article R. 5221-33 du code du travail, alors qu'elle est privée involontairement d'emploi, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ; ces dispositions relatives aux conditions dans lesquelles est appréciée la situation des étrangers titulaires d'un titre de séjour " salarié " qui se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la première demande de renouvellement sont applicables aux ressortissants marocains, dans la mesure où ce point n'est pas traité par l'accord franco-marocain ; la situation de l'étranger se trouvant involontairement privé d'emploi s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur sa demande ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle est entrée en France le 9 octobre 2012 à l'âge de 16 ans, et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineure isolée, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeure compte tenu des efforts fournis pour s'insérer professionnellement en dépit de son handicap ; elle a achevé avec succès la formation d'agent de restauration au sein du centre de formation spécialisé de la MECS " Le Chêne Vert " et obtenu son titre professionnel le 28 août 2015 ; avant même l'obtention de ce diplôme, elle avait signé, le 3 août 2015, un contrat de travail à durée indéterminée avec le restaurant Flunch à Toulouse mais a été contrainte d'arrêter de travailler pour des raisons médicales au début de l'année 2016 et...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703540 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2018, MmeB..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment en ce qu'elles ne font pas état de ce qu'elle a été involontairement privée de son emploi et de ce qu'elle a la qualité de travailleur handicapé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- en n'appliquant pas les dispositions l'article R. 5221-33 du code du travail, alors qu'elle est privée involontairement d'emploi, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ; ces dispositions relatives aux conditions dans lesquelles est appréciée la situation des étrangers titulaires d'un titre de séjour " salarié " qui se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la première demande de renouvellement sont applicables aux ressortissants marocains, dans la mesure où ce point n'est pas traité par l'accord franco-marocain ; la situation de l'étranger se trouvant involontairement privé d'emploi s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur sa demande ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle est entrée en France le 9 octobre 2012 à l'âge de 16 ans, et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineure isolée, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeure compte tenu des efforts fournis pour s'insérer professionnellement en dépit de son handicap ; elle a achevé avec succès la formation d'agent de restauration au sein du centre de formation spécialisé de la MECS " Le Chêne Vert " et obtenu son titre professionnel le 28 août 2015 ; avant même l'obtention de ce diplôme, elle avait signé, le 3 août 2015, un contrat de travail à durée indéterminée avec le restaurant Flunch à Toulouse mais a été contrainte d'arrêter de travailler pour des raisons médicales au début de l'année 2016 et...
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