Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24/05/2018, 18BX00446, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number18BX00446
Record NumberCETATEXT000036951447
Date24 mai 2018
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703540 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2018, MmeB..., représentée par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment en ce qu'elles ne font pas état de ce qu'elle a été involontairement privée de son emploi et de ce qu'elle a la qualité de travailleur handicapé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;
- en n'appliquant pas les dispositions l'article R. 5221-33 du code du travail, alors qu'elle est privée involontairement d'emploi, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ; ces dispositions relatives aux conditions dans lesquelles est appréciée la situation des étrangers titulaires d'un titre de séjour " salarié " qui se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la première demande de renouvellement sont applicables aux ressortissants marocains, dans la mesure où ce point n'est pas traité par l'accord franco-marocain ; la situation de l'étranger se trouvant involontairement privé d'emploi s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur sa demande ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle est entrée en France le 9 octobre 2012 à l'âge de 16 ans, et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineure isolée, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeure compte tenu des efforts fournis pour s'insérer professionnellement en dépit de son handicap ; elle a achevé avec succès la formation d'agent de restauration au sein du centre de formation spécialisé de la MECS " Le Chêne Vert " et obtenu son titre professionnel le 28 août 2015 ; avant même l'obtention de ce diplôme, elle avait signé, le 3 août 2015, un contrat de travail à durée indéterminée avec le restaurant Flunch à Toulouse mais a été contrainte d'arrêter de travailler pour des raisons médicales au début de l'année 2016 et...

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