CAA de BORDEAUX, , 13/08/2021, 21BX00228, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21BX00228
Date13 août 2021
Record NumberCETATEXT000043935977
CounselRAKOTONIRINA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... né Randriatahina a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de la Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000688 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B... né Randriatahina, représenté par Me Rakotonirina, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet de la Réunion ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de sa demande ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.310-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et...

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