CAA de BORDEAUX, , 09/08/2021, 21BX03111, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000043930426
Date09 août 2021
Judgement Number21BX03111
CounselSOFIA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à leur charge en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014 pour un montant total de 1 176 379 euros.
Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M.et Mme A..., représentés par Me Charaudeau avocate, demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le recouvrement de l'imposition contestée, jusqu'au prononcé de la décision de la cour au fond.
Ils soutiennent que :
-il existe un doute sérieux quant à la légalité des impositions dès lors que :
- l'administration n'a pas respecté l'obligation d'information préalable du contribuable avant le commencement de l'examen de leur situation fiscale personnelle, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que les informations recueillies par le service vérificateur dans le cadre de la demande d'assistance administrative adressée aux autorités italiennes le 24 mars 2015 les visait personnellement ainsi que les éléments de leur patrimoine personnel et non seulement le compte bancaire de la société SAMOAR ;
- l'administration n'a pas respecté l'obligation de communication de l'ensemble des réponses obtenues dans le cadre de l'assistance administrative avant la mise en recouvrement des impositions en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il ressort de l'examen des réponses des autorités fiscales italiennes et des Etats-Unis et des conclusions qu'en a tiré l'administration ;
- les impositions supplémentaires mises à leur charge, au titre des années 2012 et 2013 à raison des honoraires de la société SAMOAR rejetés des charges déductibles de la société Groupe Avenue et qualifiés de revenus distribués entre leurs mains sur le fondement de la présomption d'appréhension du contribuable en qualité de maître de l'affaire, souffrent d'une insuffisance grave de motivation, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en l'absence d'exposé suffisant des motifs de droit et de fait permettant de comprendre pourquoi le contribuable était désigné bénéficiaire de ces sommes.
- la condition d'urgence est remplie dès lors...

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