Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 18 avril 1996. Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996., IDCC

Entrée en vigueur 1 septembre 1996

PréambuleEn application de l'article 28 de la convention collective nationale des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.Cet accord contient des dispositions générales et détermine, sauf pour le personnel d'encadrement, le régime de prévoyance du personnel salarié compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :- des prestations complémentaires aux indemnités journalières du régime légal de sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié ;- le service d'un capital en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle à 100 % du salarié ;- le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, dans les cas prévus au dernier tiret ci-dessus.Il est rappelé que les cadres et assimilés des entreprises de parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952 sont affiliés à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles, dont le siège est situé : 20, rue de Clichy, 75009 Paris.CHAPITRE IerChamp d'applicationChamp d'application.Article 1Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel hors encadrement des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.CHAPITRE IIGarantie incapacité - invaliditéBénéficiaires.Article 2Le bénéfice de la garantie est accordé aux salariés concernés, sous réserve :- de leur prise en charge par le régime légal de sécurité sociale ;- qu'ils ne soient pas en arrêt de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord.Incapacité.Article 3Les salariés bénéficient d'une indemnisation en matière d'arrêt de travail en relais aux garanties de maintien de salaire conventionnel, ou après une franchise fixe et continue de quatre-vingt-dix jours pour le personnel ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.Le montant des indemnités journalières complémentaires est égal à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations servies par le régime légal de sécurité sociale.L'indemnisation se poursuit pendant toute la durée de service des indemnités journalières par le régime de sécurité sociale concerné et cesse à la date de liquidation des droits à l'assurance vieillesse au titre dudit régime, ou au dernier jour du trimestre civil suivant le soixante cinquième anniversaire de l'assuré.Invalidité.Article 4Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité deuxième ou troisième catégorie, ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, perçoivent une rente complémentaire aux prestations légales qui leur permet d'être indemnisés à hauteur de 75 % du salaire brut.Les salariés reconnus en invalidité première catégorie par la sécurité sociale perçoivent une rente complémentaire aux prestations légales, qui leur permet d'être indemnisés à hauteur de 45 % du salaire brut.La rente complémentaire cesse dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard, à la date de mise à la retraite.Cette rente ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.CHAPITRE IIIGarantie décès - Invalidité absolue et définitiveCapital.Article 5Le bénéfice de la garantie décès - invalidité absolue et définitive est accordé aux salariés concernés, sous réserve :- qu'ils soient sous contrat de travail à la date de la mise en vigueur du régime de prévoyance, ou à la date de survenance du sinistre en cas d'embauche ultérieure ;- ou, si leur contrat de travail a été rompu, qu'ils soient bénéficiaires d'une prestation incapacité ou invalidité au titre du présent régime à la date du sinistre.En cas de décès du salarié avant son soixante-cinquième anniversaire, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut, quelle que soit la situation familiale du salarié.L'invalidité absolue et définitive troisième catégorie ou l'incapacité permanente professionnelle à 100 %, reconnues par la sécurité sociale et survenant avant le soixantième anniversaire du salarié, sont assimilées au décès et donnent lieu au versement du capital décès par anticipation.Double effet.Article 6Le décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant, survenant...

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