Accord relatif à l'emploi et à l'accès à la formation, TI

Entrée en vigueur15 juin 2005
Vu l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;Vu l'accord de branche étendu du 3 avril 2001, et notamment son titre III et ses avenants ;Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;Vu la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,Les parties signataires ont convenu ce qui suit :PréambuleLes organisations signataires du présent accord considèrent que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les personnes que pour les établissements d'enseignement privé hors contrat. Elle doit permettre de répondre aux enjeux et aux priorités des années à venir. Elle doit en particulier :- permettre l'approfondissement des compétences et l'acquisition de qualifications ;- préparer les salariés aux évolutions des structures d'enseignement, aux technologies nouvelles, à une meilleure compréhension des jeunes et à l'accueil adapté aux différents publics ;- favoriser la réalisation des projets professionnels et l'éventuelle mobilité des salariés.La formation professionnelle doit être encouragée dans les petites structures de moins de 10 salariés, ainsi que pour les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en seconde partie de parcours professionnel ou en reprise d'activité et ce dans un souci d'égalité " hommes-femmes ".Champ d'application.Article 1Entrent dans le champ d'application du présent accord, tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national, parmi lesquels :- les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) ou de la loi du 30 octobre 1886 qui ne sont pas liés par un contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette activité est minoritaire ;- les établissements d'enseignement privé relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés à l'Etat par un contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;- les établissements d'enseignement supérieur privé, général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;- les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.Sont exclus du présent accord :- les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;- les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi du 12 juillet 1971 ;- les écoles de parfumerie-esthétique couvertes par la convention collective nationale de la parfumerie-esthétique ;- les entreprises dont l'activité principale est d'assurer des cours particuliers à domicile et qui ne relèvent pas des lois ci-dessus ;- les instituts catholiques de Lille, Lyon, Paris et Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;- les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés, dont ceux de la FESIC, à but non lucratif, dont l'activité principale est la préparation d'un diplôme de niveau bac + 4 ou au-delà habilité par la commission des titres d'ingénieurs ou visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et dont les enseignants permanents sont généralement des enseignants chercheurs, ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés, dans la mesure où ils partagent avec eux une partie de leur personnel enseignant, sont également à but non lucratif et à condition que leur activité principale soit la préparation d'un diplôme de niveau bac + 4 minimum.Les établissements d'enseignement privé visés par le présent accord relèvent notamment des codes NAF suivants : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z, et 804 D.Dispositions générales.Article 2Les parties signataires rappellent que la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des salariés, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont notamment les suivants :- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés : elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer aux développement des compétences des salariés ;- les actions de promotion : elles ont pour objet de permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;- les actions de prévention ;- les actions de conversion.L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :1. A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 du code du travail.2. A l'initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 931-1 du code du travail.3. A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail.Sont encouragées notamment les actions de formation participant à l'obtention de diplômes, titres, qualifications ou diplômes professionnels et CQP (certificats de qualification professionnelle) ;- soit enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;- soit reconnus dans les classifications de la branche ;- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi visée à l'article 3 du présent accord.Commission paritaire nationale de l'emploi.Article 3Par le présent accord, les parties signataires décident de créer une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) en référence aux accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969, du 5 décembre 2003 et à la loi du 4 mai 2004.Aussi, les parties décident-elles de confier à la CPNE les pleines et entières missions qui lui sont attribuées en vertu des accords et textes légaux en vigueur.1. Objet - OrganisationsLa présente CPNE a pour attribution générale la promotion de la politique de formation de la branche ainsi d'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.La CPNE est composée de la façon suivante :- 2 représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives ;- un nombre égal de représentants des employeurs.La présidence et la vice-présidence de la CPNE changent de collège tous les 2 ans.Elle se réunira au moins 1 fois par an sur convocation écrite de son président.Lors de cette réunion, seront examinés des thèmes relatifs à la formation professionnelle.Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.Les décisions de la CPNE sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.Un règlement intérieur fixera les modalités de fonctionnement de la CPNE.2. MissionsEn matière d'emploi, la CPNE aura pour mission :- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;- de prendre connaissance de tous projets ou décisions de licenciement collectif pour raisons économiques de plus de 9 salariés sur une période de 30 jours, ou de licenciements touchant 50 % de l'effectif d'une entreprise, dès lors que le nombre de salariés licenciés n'est pas inférieur à 5 sur une même période de 30 jours.En matière de formation professionnelle :La CPNE a pour mission de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche en permettant un meilleur accès aux différents dispositifs et actions de formation professionnelle pour l'ensemble des salariés de la branche.La CPNE définit les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF prioritaire), du contrat de professionnalisation et de la période de professionnalisation.La CPNE définit les listes :- des publics bénéficiaires ;- des natures et catégories d'actions de formation prioritaires ;- des qualifications visées, qui pourront faire l'objet de dérogations. Elle pourra également réviser ces listes.La CPNE mettra en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications, financé par l'OPCA concerné.La CPNE crée, valide et délivre les certificats de qualification professionnelle de la branche (CQP).La CPNE met en oeuvre le présent accord de branche, en effectue le suivi et fait des propositions relatives à la politique de formation dans la profession à la commission de négociation compétente.En matière de gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications professionnelles :La CPNE est consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession. A cet effet, sont sollicités des concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et des institutions européennes. Elle est informée des conclusions de ces études.La CPNE est consultée préalablement à la conclusion d'engagements de développement de la formation conclus entre l'Etat, les collectivités territoriales...

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