Ventilation du résultat fiscal d'après sa provenance
Auteur | Dominique Darte - Yves Noel |
Pages | 381-386 |
Edi.pro
381
VII. Ventilation du résultat fiscal d’après sa
provenance
Article 75 AR/CIR.
La deuxième opération consiste à ventiler le résultat (positif ou négatif) obtenu lors de la première
opération, en fonction de sa provenance géographique.
L’impôt des sociétés distingue trois types d’origine géographique au résultat fiscal global :
• un résultat réalisé en Belgique, dénommé bénéfices belges s’il est positif;
• un résultat réalisé à l’étranger et non exonéré d’impôt, dénommé bénéfices étrangers non
exonérés s’il est positif;
• un résultat réalisé à l’étranger et exonéré d’impôt en vertu des conventions préventives de la
double imposition, dénommé bénéfices exonérés par convention s’il est positif.
VENTILATION DU RESULTAT SUIVANT SA PROVENANCE
(ne pas ventiler s’il n’y a que des bénéfices belges)
Belge Positif(Code 080/1431 PN)
Négatif(Code 081/1431 PN)
Étrangers non exonérésPositif(Code 082/1431 PN)
Négatif(Code 083/1431 PN)
Étrangers exonérés par conventionPositif(Code 084/1431 PN)
Négatif(Code 085/1431 PN)
Par revenus d’origine belge, il faut entendre les bénéfices d’exploitation réalisés en Belgique y
compris :
• les revenus d’immeubles situés en Belgique;
• les revenus mobiliers et divers à caractère mobilier (quelque soit leur provenance, belge ou
étrangère) produits par des capitaux et biens mobiliers affectés à l’exercice de l’activité pro-
fessionnelle en Belgique.
Par revenus d’origine étrangère, il faut entendre les bénéfices d’exploitation réalisés à l’interven-
tion d’un établissement à l’étranger y compris :
• les revenus d’immeubles situés à l’étranger;
• les revenus de capitaux et biens mobiliers lorsque les éléments productifs de ces revenus sont
affectés à l’exercice de l’activité professionnelle de « l’établissement étranger ».
L’expression « établissement étranger » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire
de laquelle une société résidente exerce tout ou une partie de son activité à l’étranger. Cet éta-
blissement étranger, qui peut, dans certains cas, être également dénommé « succursale », n’a pas
de personnalité juridique propre. En effet, si cet établissement étranger avait une personnalité
juridique propre, on parlerait alors de société filiale et on se trouverait dans le cadre d’une autre
problématique. Les bénéfices provenant des filiales rapatriés vers la société mère sous forme de
dividende seront analysés dans le cadre de l’étude des RDT lors de la quatrième opération.
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