Tribunal judiciaire de Paris, 6 décembre 2023, 20/12635
Date | 06 décembre 2023 |
Docket Number | 20/12635 |
Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/12635 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTMKM
No MINUTE :
Assignation du :
30 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CINE-MAG BODARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri LARMARAUD de la SARL PGEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1511
DÉFENDERESSES
Société NETFLIX INC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Société NETFLIX INTERNATIONAL BV
Karperstraat 8-10
1075 KZ AMSTERDAM (PAYS BAS)
Société HOUSE OF TOMORROW LIMITED
intervenante volontaire
Shepherds Building Central
[Adresse 5]
[Localité 6] (ROYAUME UNI)
représentées par Maître Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l'audience du 21 septembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Ciné-Mag Bodard (ci-après dénommée «Ciné Mag ») est une société de production audiovisuelle qui se présente comme étant titulaire des droits d'auteur du film intitulé «L'Unique » sorti en salle le 26 février 1986, réalisé par [A] [B] et scénarisé notamment par [K] [S].
2. La plateforme Netflix est une plateforme de streaming exploitée par la société américaine Netflix Inc. (dénommée ci-après « Netflix Inc.») et qui propose à ses abonnés dans plus de 190 pays un catalogue de films et séries à voir à la demande. La distribution des séries Netflix est assurée pour la zone Europe et donc pour la France par la filiale néerlandaise, Netflix International BV (dénommée ci-après « Netflix BV »).
3. La société britannique House of Tomorrow Limited (ci-après dénommée «House of Tomorrow ») se présente comme étant spécialisée dans la production d'oeuvres télévisées de fiction et de comédie et avoir été mandatée par les sociétés Netflix pour la production de la cinquième saison de la série "Black Mirror".
4. La société Ciné-Mag expose avoir constaté que le troisième épisode de la cinquième saison de la série « Black Mirror », intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » et diffusé depuis le 5 juin 2019 sur la plateforme Netflix, contient des éléments qu'elle estime identiques ou très similaires au film «L'Unique ».
5. Par courriers recommandés de son conseil des 2 décembre 2019 et 3 février 2020, la société Ciné-Mag a enjoint la société Netflix Inc. de cesser toute exploitation de l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », faisant valoir le caractère contrefaisant de l'épisode, et demandé communication de divers documents qu'elle affirmait nécessaire à la fixation du montant de son préjudice.
6. Par courrier officiel de son conseil du 19 juin 2020, la société Netflix a rejeté les demandes de la société Ciné Mag, contestant tout fait de contrefaçon.
7. C'est dans ces circonstances que la société Ciné-Mag a fait assigner le 29 juin 2020 les sociétés Netflix devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon du film "l'Unique", acte non placé à la demande des sociétés Netflix qui, par courrier officiel de leur conseil du 27 octobre 2020, ont de nouveau contesté tous faits de contrefaçon.
8. La société Ciné-Mag a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Netflix par actes du 30 novembre 2020 et la société House of Tomorrow est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 3 mars 2021.
9. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 septembre 2023.
Prétentions des parties
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Ciné-Mag demande au tribunal de :
Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow pour :
- actes de contrefaçon constitués par la reproduction du personnage principal et des personnages secondaires, d'une partie importante de l'intrigue, de la totalité de la trame et du dénouement du film « L'Unique » de 1986 dans l'épisode de la série « Black Mirror » intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » tel que décrit ci-avant ;
- l'exploitation et la distribution de cet épisode contrefaisant en France et dans le monde entier ;
- Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'exploitation pour un montant de 1.1 million d'euros pour la perte subie, et une indemnité forfaitaire de 60 000 euros a minima pour le gain manqué ;
- Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow, à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre de son préjudice moral, à hauteur de 70 000 euros ;
- Subsidiairement, au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes ci-dessus, condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow, à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre d'acte de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, à hauteur de 1 500 000 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow aux publications de la décision qui sera rendue par le tribunal de céans si elle est favorable au demandeur au sein de cinq revues internationales spécialisées dont Variety, Screen international, Hollywood Reporter, en langue française ou anglaise selon la revue, sans que le coût de cette publication ne dépasse 12 000 euros par publication et sur la page d'accueil des sites internet de...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 20/12635 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTMKM
No MINUTE :
Assignation du :
30 novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CINE-MAG BODARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri LARMARAUD de la SARL PGEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1511
DÉFENDERESSES
Société NETFLIX INC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Société NETFLIX INTERNATIONAL BV
Karperstraat 8-10
1075 KZ AMSTERDAM (PAYS BAS)
Société HOUSE OF TOMORROW LIMITED
intervenante volontaire
Shepherds Building Central
[Adresse 5]
[Localité 6] (ROYAUME UNI)
représentées par Maître Clara STEINITZ de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l'audience du 21 septembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Ciné-Mag Bodard (ci-après dénommée «Ciné Mag ») est une société de production audiovisuelle qui se présente comme étant titulaire des droits d'auteur du film intitulé «L'Unique » sorti en salle le 26 février 1986, réalisé par [A] [B] et scénarisé notamment par [K] [S].
2. La plateforme Netflix est une plateforme de streaming exploitée par la société américaine Netflix Inc. (dénommée ci-après « Netflix Inc.») et qui propose à ses abonnés dans plus de 190 pays un catalogue de films et séries à voir à la demande. La distribution des séries Netflix est assurée pour la zone Europe et donc pour la France par la filiale néerlandaise, Netflix International BV (dénommée ci-après « Netflix BV »).
3. La société britannique House of Tomorrow Limited (ci-après dénommée «House of Tomorrow ») se présente comme étant spécialisée dans la production d'oeuvres télévisées de fiction et de comédie et avoir été mandatée par les sociétés Netflix pour la production de la cinquième saison de la série "Black Mirror".
4. La société Ciné-Mag expose avoir constaté que le troisième épisode de la cinquième saison de la série « Black Mirror », intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » et diffusé depuis le 5 juin 2019 sur la plateforme Netflix, contient des éléments qu'elle estime identiques ou très similaires au film «L'Unique ».
5. Par courriers recommandés de son conseil des 2 décembre 2019 et 3 février 2020, la société Ciné-Mag a enjoint la société Netflix Inc. de cesser toute exploitation de l'épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi », faisant valoir le caractère contrefaisant de l'épisode, et demandé communication de divers documents qu'elle affirmait nécessaire à la fixation du montant de son préjudice.
6. Par courrier officiel de son conseil du 19 juin 2020, la société Netflix a rejeté les demandes de la société Ciné Mag, contestant tout fait de contrefaçon.
7. C'est dans ces circonstances que la société Ciné-Mag a fait assigner le 29 juin 2020 les sociétés Netflix devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon du film "l'Unique", acte non placé à la demande des sociétés Netflix qui, par courrier officiel de leur conseil du 27 octobre 2020, ont de nouveau contesté tous faits de contrefaçon.
8. La société Ciné-Mag a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Netflix par actes du 30 novembre 2020 et la société House of Tomorrow est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 3 mars 2021.
9. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 septembre 2023.
Prétentions des parties
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Ciné-Mag demande au tribunal de :
Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow pour :
- actes de contrefaçon constitués par la reproduction du personnage principal et des personnages secondaires, d'une partie importante de l'intrigue, de la totalité de la trame et du dénouement du film « L'Unique » de 1986 dans l'épisode de la série « Black Mirror » intitulé « Rachel, Jack et Ashley aussi » tel que décrit ci-avant ;
- l'exploitation et la distribution de cet épisode contrefaisant en France et dans le monde entier ;
- Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et d'exploitation pour un montant de 1.1 million d'euros pour la perte subie, et une indemnité forfaitaire de 60 000 euros a minima pour le gain manqué ;
- Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow, à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre de son préjudice moral, à hauteur de 70 000 euros ;
- Subsidiairement, au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes ci-dessus, condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow, à réparer le préjudice subi par la société Ciné-Mag au titre d'acte de parasitisme et/ou de concurrence déloyale, à hauteur de 1 500 000 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Netflix, Netflix BV et House of Tomorrow aux publications de la décision qui sera rendue par le tribunal de céans si elle est favorable au demandeur au sein de cinq revues internationales spécialisées dont Variety, Screen international, Hollywood Reporter, en langue française ou anglaise selon la revue, sans que le coût de cette publication ne dépasse 12 000 euros par publication et sur la page d'accueil des sites internet de...
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