Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2023, 18/13437

Date27 septembre 2023
Docket Number18/13437
CourtTribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
3ème section

No RG 18/13437 -
No Portalis 352J-W-B7C-COHLH

No MINUTE :



Assignation du :
29 octobre et 3 novembre 2018





JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2023
DEMANDERESSES

Société ARCADOPHTA
[Adresse 1]
[Localité 3]

S.A.S. BVI FRANCE
intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentées par Maîtres Benjamin MAY et Louis JESTAZ de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186


DÉFENDERESSES

Société AL.CHI.MI.A
[Adresse 9]
[Localité 6] (ITALIE)

S.A. OPHTA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Loïc LEMERCIER de L'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P372


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge


assistés de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 08 décembre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023 puis prorogé en dernier lieu au 27 septembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

________________________________


EXPOSE DU LITIGE

La SARL ARCADOPHTA a pour activité la création, le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie vitréo-rétinienne. Elle commercialise des dispositifs dénommés « ARCEOLE », notamment des « kits » d'injection prêts à l'emploi de gaz ophtalmiques destinés au tamponnement interne de la rétine, visant selon elle à faciliter l'usage de ces gaz ophtalmiques par le praticien au bloc opératoire.

Elle est titulaire du brevet européen no EP 1 589 926 (ci-après EP 926) intitulé « dispositif et procédé de préparation extemporanée d'une quantité individuelle de fluide stérile », déposé le 24 décembre 2003 sous priorité du brevet français no FR 0301334 et délivré le 1er octobre 2008. Ce brevet a fait l'objet d'une opposition par la société de droit italien AL.CHI.MI.A. Par décision du 16 juillet 2012, la division d'opposition de l'Office européen des brevets (ci-après OEB) a maintenu le brevet EP 926 dans une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par la société ARCADOPHTA au cours de la procédure d'opposition. Par décision du 18 octobre 2017, la chambre de recours technique de l'OEB a rejeté le recours formé par la société AL.CHI.MI.A.

La SAS BVI FRANCE, dont le nom commercial est PHYSIOL FRANCE, a pour activité la fabrication et la commercialisation d'instruments et de dispositifs médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie. Elle se présente comme distributeur exclusif en France depuis 2012 des dispositifs de la société ARCADOPHTA dénommés « ARCEOLE SF6 », « ARCEOLE C2F6 », « ARCEOLE C3F8 », « ARCEOLE SF6 Multi », « ARCEOLE C2F6 Multi » et « ARCEOLE C3F8 Multi ».

La société de droit italien AL.CHI.MI.A a pour activité la fabrication de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie ophtalmologique. Elle commercialise des dispositifs d'administration de gaz intraoculaires en chirurgie rétinienne dénommés « GOT Multi C3F8 », « GOT Multi C2F6 » et « GOT Multi SF6 ».

La SA OPHTA FRANCE a pour activité le développement, le négoce, le stockage et la distribution de dispositifs médicaux pour la chirurgie oculaire. Elle distribue en France les dispositifs « GOT Multi C3F8 », « GOT Multi C2F6 » et « GOT Multi SF6 » de la société AL.CHI.MI.A.

Estimant que les dispositifs « GOT Multi C3F8 », « GOT Multi C2F6 » et « GOT Multi SF6 » contrefont des revendications du brevet EP 926 dont elle est titulaire, la société ARCADOPHTA a fait procéder à un constat d'huissier sur le site internet <www.alchimiasrl.com> de la société AL.CHI.MI.A selon procès-verbal du 14 juin 2018.

Puis, autorisée par ordonnance sur requête du 1er août 2018, la société ARCADOPHTA a fait procéder le 4 octobre 2018 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la pharmacie centrale de l'hôpital [8] à [Localité 5].

C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier des 29 octobre et 3 novembre 2018, la société ARCADOPHTA a fait assigner la société AL.CHI.MIA et la société OPHTA FRANCE devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet EP 926.

La société BVI FRANCE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020.

La société ARCADOPHTA et la société BVI FRANCE ont ensuite fait procéder à deux constat d'huissier, l'un sur le site internet <www.alchimiasrl.com> de la société AL.CHI.MI.A, l'autre sur le site internet <www.ophta-france.com> de la société OPHTA FRANCE, selon procès-verbaux du 1er décembre 2020.

Par ordonnance sur incident du 12 février 2021, le juge de mise en état a rejeté la demande de communication formée par la société ARCADOPHTA au titre du droit d'information et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

L'ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.


PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société ARCADOPTHA et la société BVI FRANCE demandent au tribunal, au visa des articles L. 611-1, L. 611-14, L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-7, L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 54 (2), 56, 83, 85 et 138 de la Convention sur le brevet européen, de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

« DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la revendication 12 de la partie française du brevet EP 1 589 926 qui n'est pas opposée au titre de la contrefaçon ;

ECARTER des débats le constat d'huissier du 5 octobre 2021 ou, à tout le moins, la brochure reproduite dans ce constat ;

DIRE ET JUGER que la partie française du brevet EP 1 589 926 est valable ;

DIRE ET JUGER que la société AL.CHI.MI.A. S.R.L., à travers ses dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi, fabrique en Italie, met dans le commerce et exporte sur le territoire français des dispositifs contrefaisant les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18 et 19 de la partie française du brevet EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA ;

DIRE ET JUGER que la société OPHTA-FRANCE importe sur le territoire français, commercialise et livre les dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi de la société AL.CHI.MI.A. S.R.L, lesquels contrefont les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 14, 16, 17, 18 et 19 de la partie française du brevet européen EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA ;

DIRE ET JUGER que la livraison des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] par la société OPHTA-FRANCE constitue une fourniture de moyens de mise en oeuvre du procédé revendiqué au sens de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle et une offre d'utilisation du procédé au sens de l'article L. 613-3 du même code ;

DIRE ET JUGER que les revendications 20, 21, 22 et 23 de la partie française du brevet EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA sont contrefaites par la livraison de chacun des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi sur le territoire français ;

DIRE ET JUGER que les actes de contrefaçon sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) ;

DIRE ET JUGER que la société BVI FRANCE (PHYSIOL FRANCE) est recevable et fondée à réclamer réparation de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

DIRE ET JUGER que ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire engagent la responsabilité des sociétés AL.CHI.MI.A. S.R.L. et OPTHA-France ;

En conséquence,

DEBOUTER les sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

ENJOINDRE aux sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. d'arrêter immédiatement tout acte de fabrication, importation, exportation, promotion, commercialisation et exploitation des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi de la société AL.CHI.MI.A. S.R.L. ainsi que de tout autre dispositif contrefaisant la partie française du brevet européen EP 1 589 926 de la société ARCADOPHTA, de quelque manière et à quelque titre que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par dispositif GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ENJOINDRE aux sociétés OPHTA-FRANCE et AL.CHI.MI.A. S.R.L. de détruire immédiatement, à leurs frais, tout stock de dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER le rappel, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir, conformément à l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, des dispositifs GOT C3F8 Multi, GOT C2F6 Multi et GOT SF6 Multi et leur destruction sous contrôle d'huissier ;

ENJOINDRE sous astreinte à la société AL.CHI.MIA. et à la société OPHTA France de produire chacune, sous astreinte de dix mille (10.000) euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze...

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