Tribunal judiciaire de Paris, 27 juillet 2022, 19/14044

Date27 juillet 2022
Docket Number19/14044
CourtTribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
1ère section

No RG 19/14044
No Portalis 352J-W-B7D-CRHSX

No MINUTE :

Assignation du :
13 août 2019



JUGEMENT
rendu le 27 juillet 2022
DEMANDERESSES

S.A.S. CELLULOPACK
[Adresse 2]
[Localité 7]

S.A.S. PROPLAST
[Adresse 1]
[Localité 6]

S.A.S.U. NUTRIPACK
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentées par Me Thierry LAUTIER du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J097


DÉFENDERESSES

S.A.S. RESCASET CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Anne-Charlotte LE BIHAN de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255


Société PACKBENEFIT SL (anciennement ONEWORLD PACKAGING SL)
[Adresse 8]
[Localité 5] (ESPAGNE)

représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice- président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l'audience du 14 mars 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société de droit français CELLULOPACK, fondée en 2013, est spécialisée dans le domaine des emballages fabriqués à partir de fibres de cellulose moulée.

Elle est titulaire du brevet français FR 3 024 844 (ci-après FR' 844), ayant pour titre « procédé de fabrication d'un emballage biodégradable et compostable », déposé le 18 août 2014, délivré le 9 septembre 2016 et maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités.

Le 17 août 2015, la société CELLULOPACK a également déposé une demande de brevet européen sous priorité du brevet FR' 844 publiée sous le numéro EP 2 987 623 (ci-après EP' 623), dont elle s'est finalement désistée.

La société CELLULOPACK expose que le brevet FR' 844 est exploité par la commercialisation de sa gamme de barquettes « RESTOKOMPOST ».

La société PROPLAST est à la tête d'un groupe français spécialisé dans l'emballage et le conditionnement.

Le 3 juin 2019, à la suite d'une cession de quote-part, inscrite au Registre national des brevets, la société PROPLAST est devenue copropriétaire du brevet français FR' 844 à 50 %.

La société NUTRIPACK est une filiale de la société PROPLAST.

Le 3 juin 2019, les sociétés CELLULOPACK et NUTRIPACK ont signé un contrat de fourniture et d'approvisionnement prévoyant que la société NUTRIPACK, qui se présente comme bénéficiant d'une licence sur le brevet FR' 844, s'approvisionnera auprès de la société CELLULOPACK, en attendant d'avoir consenti des investissements de nature à lui permettre de fabriquer elle-même, au sein de ses locaux, les barquettes protégées par le brevet.

La société PACKBENEFIT, anciennement dénommée OneWorld Packaging, est une société de droit espagnol, créée en 2013, spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages durables.

La société RESCASET CONCEPT est une société de droit français, filiale du groupe Guillin, exerçant son activité dans la distribution d'emballages spécifiques à la restauration collective et aux industries agro-alimentaires.

Elle distribue en France, sous sa gamme « RESTIPULP », des barquettes fabriquées par la société PACKBENEFIT.

La société CELLULOPACK soutient que ces barquettes reproduisent les caractéristiques du brevet français FR' 844 et précise que, grâce à cette gamme de produits, la société RESCASET CONCEPT a remporté un appel d'offres auprès de la ville de [Localité 9], en mars 2019, pour la fourniture de barquettes à destination des cantines scolaires de la ville.

Le 13 mai 2019, la société CELLULOPACK (alors seule titulaire du brevet français FR' 844) a obtenu l'autorisation de faire procéder à deux saisies-contrefaçon, l'une à l'Unité centrale de production de la cuisine centrale de la ville de [Localité 9], l'autre à la Direction des finances de la ville de [Localité 9].

Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 17 juillet 2019.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 13 août 2019, les sociétés CELLULOPACK, NUTRIPACK et PROPLAST ont fait assigner les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon du brevet FR' 844.

Le 12 octobre 2020, les sociétés CELLULOPACK et PROPLAST ont obtenu l'autorisation de faire procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon, dans les locaux de la cuisine centrale de la ville de [Localité 9].

Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 21 octobre 2020.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 20 novembre 2020, les sociétés CELLULOPACK, NUTRIPACK et PROPLAST ont de nouveau fait assigner les sociétés PACKBENEFIT et RESCASET CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de brevet.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par des conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2020, la société PACKBENEFIT a demandé au juge de la mise en état de procéder au "séquençage" de l'affaire par la disjonction de l'examen de la validité du brevet, de celui de la contrefaçon. Subsidiairement, elle sollicitait la protection de ses pièces couvertes par le secret des affaires.

Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction de l'instance relative à la validité du brevet FR 3 024 844, de celle relative à la contrefaçon de ce brevet et rejeté en l'état la demande de la société PACKBENEFIT aux fins de protection des données couvertes par le secret des affaires.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, les sociétés CELLULOPACK , PROPLAST et NUTRIPACK demandent au tribunal de:

Sur la recevabilité à agir de la société Nutripack,

Déclarer la société Nutripack recevable à agir en contrefaçon contre les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ;

Rejeter la fin de non-recevoir des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ;

Sur la reproduction des revendications 1 à 7 du brevet FR 3 024 844,

A titre principal,

Dire que les barquettes de la gamme «RESTIPULP 100% compostable » en particulier les barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, sont fabriquées en mettant en oeuvre le procédé de fabrication des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 ;

A titre subsidiaire,

Enjoindre aux sociétés PackBenefit et Rescaset Concept de prouver que le procédé mis en oeuvre pour fabriquer les barquettes de la gamme «RESTIPULP 100% compostable », en particulier les barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, est différent du procédé de fabrication des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 ;

Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions sur ce point des sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ;

Le cas échéant, ordonner la mise en place d'un cercle de confidentialité composé des conseils des parties et d'un représentant de chacune des parties, pour les seuls besoins de la production des preuves de la mise en oeuvre par les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept d'un procédé différent du procédé de fabrication des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 ;

Sur les actes de contrefaçon commis,

Dire qu'en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce en France des barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet FR 3 024 844 au sens de l'article L. 613-3 c) du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;

Dire qu'en important, en offrant à la vente et en mettant dans le commerce en France des barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont commis des actes de contrefaçon des revendications 11 et 12 du brevet FR 3 024 844 au sens de l'article L. 613-3 a) du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;

Dire qu'en livrant et en offrant de livrer en France des barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C, les sociétés PackBenefit et Rescaset Concept ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 13 du brevet FR 3 024 844 au sens de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle, engageant leur responsabilité civile ;

Écarter des débats les pièces B&B no 2, 7, 43, 46, 66 à71, 81-82 et 84-85 ;

En conséquence,

Interdire aux sociétés PackBenefit et Rescaset Concept la poursuite de ces actes de contrefaçon, notamment la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement et la détention aux fins précités et la livraison et l'offre de livraison de toutes barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C et de tous produits présentant les mêmes caractéristiques ;

Assortir cette interdiction d'une astreinte d'un (1) euro par produit contrefaisant fabriqué offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l'une quelconque de ces fins, ou livré ou offert d'être livré à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Assortir en outre cette interdiction d'une astreinte de mille (1 000) euros par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner le rappel des circuits commerciaux de toutes barquettes de références OWGN252C, OWGN348C, OWGN445C, OWGN455C, OWGN836C et OWGN848C...

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