Tribunal judiciaire de Paris, 24 novembre 2023, 21/07270

Date24 novembre 2023
Docket Number21/07270
CourtTribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
2ème section


No RG 21/07270
No Portalis 352J-W-B7F-CUQCK

No MINUTE :


Assignation du :
28 Mai 2021















JUGEMENT
rendu le 24 Novembre 2023
DEMANDERESSE

S.A.S. LES TECHNIQUES ACTUELLES FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804


DÉFENDERESSE

S.A.S. AG+
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0714



Copies délivrées le :
- Maître BESSIS #E804 (exécutoire)
- Maître LE ROUX #D714 (exécutoire)COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023, puis prorogé au 24 Novembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La SAS Les techniques actuelles France (ci-après société TAF) est titulaire de deux marques françaises semi-figuratives :
- la marque numéro 12 3 956 002 déposée le 24 octobre 2012 à l'INPI dans les classes 28 (notamment articles de sports), 35 (notamment publicité) et 41 (notamment formation, activités sportives),
- la marque numéro 09 3 627 123 déposée le 4 février 2009 à l'INPI dans les classes 5 (notamment compléments nutritionnels à usage médical), 25 (notamment vêtements de sport) et 30 (notamment produits diététiques à usage non médical) et renouvelée le 14 décembre 2018.

2. Par acte du 15 juillet 2020, la société TAF a cédé à la SAS AG+ "les éléments d'actifs énumérés et décrits ci-dessous constituant une des branches d'activités du fonds de commerce de commerce en gros qu'il exploite (...) sous l'enseigne Disportex".

3. Par courriel du 11 janvier 2021, M. [U], directeur général de la société TAF, a écrit à la société AG+ de retirer de son site le logo et la marque Athlonia, non cédés.
La société AG+ s'en est aussitôt étonnée, indiquant que la cession incluait toutes les activités sportives et les marques afférentes, une clause de non concurrence directe ou indirecte dans les activités de fitness et un stock comportant des machines et accessoires Athlonia et des stickers Athlonia.

4. La société TAF a fait constater par huissier de justice, le 10 avril 2021, que le site <www.disportex.fr> faisait mention de la marque Athlonia.
Autorisée par ordonnance du 26 avril 2021, elle a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 11 mai 2021 au siège de la société AG+, ainsi que de nouveaux constats.

5. Le 28 mai 2021, la société TAF a assigné la société AG+ devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses marques françaises Athlonia et concurrence déloyale.

6. Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2022, la société TAF demande au tribunal de
- interdire à la société AG+ d'utiliser et/ou de reproduire les marques sous astreinte ;
- ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants ;
- condamner la société AG+ à lui payer la somme de 135.771,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque et 10.000 euros au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
- débouter la société AG+ de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir ;
- condamner la société AG+ aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, la société AG+ demande au tribunal de
- déclarer la société TAF irrecevable à agir en concurrence déloyale à son encontre ;
- débouter la société TAF de ses demandes ;
Reconventionnellement,
- dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la marque Athlonia n'était pas incluse dans la cession, condamner la société TAF à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la condamnation prononcée au titre de la contrefaçon augmentée de 30.000 euros ;
- ordonner le transfert des deux marques Athlonia, sous astreinte ;
- condamner la société TAF à lui payer la somme de 138.724 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- interdire à la société TAF de faire usage, exploiter et/ou communiquer, directement ou indirectement, au public, sur tous supports et par tous moyens, les marques Disportex, Walter, SDI, Kashirai et Athlonia, sous astreinte ;
- ordonner la publication de la décision ;
- condamner la société TAF à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de transfert des numéros de téléphone historiques, du retard dans la transmission des noms de domaine et sites internet, moral et pour le temps perdu ainsi que celle de 572 euros réglée par erreur ;
- réduire le prix de la cession partielle d'actifs d'un montant de 1.475 euros
- condamner la société TAF aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.


MOTIVATION

I . Sur les demandes principales

1 . Sur la contrefaçon des marques Athlonia

9. La société TAF soutient que :
- la société AG+ propose à la vente sur son site internet www.disportex.fr, divers articles de sport portant les marques Athlonia, elle a vendu 122 articles marqués Athlonia, elle a commandé 1272 nouveaux produits facturés le 17 mars 2021 et elle fait aussi apparaître ces signes sur des tapis de sol, des plaques et des stickers, commettant autant de faits de contrefaçon de ses marques ;
- la société AG+, assistée de son conseil lors des négociations, ne pouvait ignorer que la cession partielle ne comprenait pas la cession des marques Athlonia en l'absence de mention écrite à ce sujet et alors que cette cession avait été antérieurement envisagée et que le prix a été négocié à la baisse ;
- elle-même a subi un préjudice au titre du gain manqué sur les ventes des produits en stock lors des opérations de saisie contrefaçon correspondant à sa marge habituelle, un préjudice moral au regard des ses investissements concernant ces marques et au titre des bénéfices indus du contrefacteur depuis le 15 septembre 2020.

10. La société AG+ oppose que :
- la marque litigieuse lui a été cédée, au même titre que tous les actifs de la branche d'activité de vente en gros de matériel de sport ;
- l'intention des parties à cet égard est démontrée par l'existence d'une clause de non concurrence pour "toute activité similaire ou identique", la présence dans les stocks de 581 produits marqués Athlonia sans prévoir de licence de la marque litigieuse, de la participation de M. [U]...

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