Tribunal judiciaire de Paris, 21 juillet 2022, 18/4816
Date | 21 juillet 2022 |
Docket Number | 18/4816 |
Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 18/04816
No Portalis 352J-W-B7C-CMZLU
No MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2018
JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2022
DEMANDERESSE
SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION (SERF)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMPLITUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0001 & Me Colin DEVINANT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles BUFFET, Vice- président
Alix FLEURIET, Juge
Nathalie SABOTIER,1ère vice-présidente ajointe
assistés de Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 12 avril 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La SOCIÉTÉ D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION (SERF), immatriculée le 16 mai 1973 au RCS de Lyon, a pour activité la recherche médicale et mécanique, notamment la recherche de toutes thérapeutiques chirurgicales.
La société SERF expose qu'elle a développé la technologie de la double mobilité du cotyle de hanche et qu'elle est aujourd'hui leader sur le marché des prothèses totales de hanche à double mobilité.
La société SERF était titulaire du brevet français FR 98 14303, publié sous le no2 785 523 (FR 523), intitulé "Cupule métallique pour implant cotyloïdien de prothèse totale de hanche" déposé à l'INPI le 10 novembre 1998 et délivré le 23 février 2001.
Maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités, le brevet a expiré le 10 novembre 2018.
La société SERF expose que ce brevet a été exploité par la commercialisation des produits de la gamme "NOVAE TH".
La société AMPLITUDE, immatriculée le 17 janvier 2002 au RCS de Romans, a pour activités la fabrication de prothèses (dispositifs médicaux implantables) et la commercialisation d'articles médicaux chirurgicaux.
La société SERF fait valoir que la société AMPLITUDE commercialisait, sous l'appelation SATURNE II, des cupules métalliques pour prothèses totales de hanche potentiellement contrefaisantes des revendications 1 et 2 du brevet FR 523.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 13 mars 2018, la société SERF a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 21 mars 2018 dans les locaux de la société AMPLITUDE.
Par exploit d'huissier de justice du 20 avril 2018, la société SERF a fait assigner la société AMPLITUDE devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 523.
Le 9 juillet 2019, la société SERF a présenté au directeur de l'INPI une requête en limitation du brevet FR 523.
Le 17 décembre 2019, le directeur de l'INPI a accepté cette requête en limitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2021, la société SERF demande au tribunal de :
Vu les articles L. 615-2 et suivants, 613-3 et suivants, 615-7 et suivants et L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
? DIRE ET JUGER que le produit SATURNE II est constitutif de contrefaçon des revendications no 1 et no 2 du Brevet SERF ;
PAR CONSEQUENT :
? CONDAMNER la société AMPLITUDE au paiement de la somme provisionnelle de cinq cent trente-quatre mille quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-six centimes (534 081,86) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon des revendications no 1 et no 2 du Brevet FR 98 14303, en réparation du préjudice économique subi par la société SERF ; sursoir à statuer sur l'évaluation du dommage définitif jusqu'à la production des informations nécessaires par AMPLITUDE ;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE à produire les états des cupules SATURNE II, ou équivalentes, fabriquées ou importées en France et de celles vendues en France ; à produire pour les mêmes cupules, les prix de vente et la marge brute (marge sur coûts variables, ces coûts variables incluant les frais de main-d'oeuvre, de matières premières et le cas échéant de sous-traitance, et les frais de transports), sur le fondement de l'article L. 615-5-2 CPI ; cette injonction sera sanctionnée du paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 7 jours civils après la signification de la décision à intervenir ;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE au paiement de la somme forfaitaire de cinquante mille (50 000) euros sur le fondement de la contrefaçon des revendications no 1 et no 2 du brevet FR 98 14303, en réparation du préjudice moral subi par la société SERF ;
? ORDONNER la publication par extraits du jugement dans 3 (trois) journaux du choix de SERF, aux frais de la société AMPLITUDE à hauteur d'un cout de 15.000 € HT par insertion;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE à verser une indemnité de quatre-vingt mille (80.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l'article 699 CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021, la société AMPLITUDE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 612-5 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle :
Dire et juger que les revendications no 1 et 2 du brevet no 2 785 523 sont nulles pour insuffisance de description et défaut de nouveauté ou, à tout le moins, défaut d'activité inventive;
À titre subsidiaire, dire que la société Amplitude ne se rend pas coupable de contrefaçon du brevet S.E.R.F. no 2 785 523 ;
En conséquence, débouter la société S.E.R.F. de son action en contrefaçon du brevet no 2 785 523 à l'encontre de la société Amplitude ;
Débouter la société S.E.R.F. de toutes ses autres demandes ;
À titre très subsidiaire, rejeter les demandes en réparation de la société S.E.R.F. ;
En tout état de cause :
Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au vu de son incompatibilité avec la nature de l'affaire et des conséquences irrémédiables qu'elle aurait vis-à-vis de la société Amplitude ;
Condamner la société S.E.R.F. à payer à la société Amplitude la somme de 100. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société S.E.R.F. en tous les dépens de l'instance et dire que ceux-ci seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la portée du brevet FR 523:
Conformément à l'article L.611-10 1o du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Selon les articles L.612-5 et L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle, l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et les revendications, qui doivent être claires et concises et se fonder sur la description, définissent l'objet de la protection demandée.
Il est rappelé que la hanche est une articulation permettant de joindre la cuisse au bassin.
Elle est constituée de deux os : l'os iliaque (os du bassin) et le fémur (os de la cuisse), le point d'articulation étant la cavité cotyloïdienne, logée dans une partie de l'os iliaque qui possède une forme concave lui permettant de recevoir l'extrémité supérieure du fémur :
Un cartilage, essentiel à l'articulation, permet à la tête du fémur de pivoter sans difficulté ni douleur à l'intérieur de la cavité cotyloïdienne, du fait de la diminution des contraintes mécaniques imposées à l'articulation, une membrane synoviale sécrétant un liquide qui assure la lubrification du cartilage.
L'une des causes les plus fréquentes de dysfonctionnement de la hanche résulte d'une dégradation progressive du cartilage situé à l'interface de la tête du fémur et la cavité cotyloïdienne, cette dégradation générant des douleurs et des raideurs de l'articulation limitant l'amplitude des mouvements.
Pour conserver une fonction articulaire non douloureuse, la pose d'une prothèse de hanche peut s'avérer nécessaire.
En cas d'atteinte modérée, une prothèse dite "partielle" est possible, dans laquelle la tête fémorale est remplacée par une bille d'acier de même diamètre avec une cavité cotyloïdienne laissée intacte.
Pour des atteintes plus importantes, comme liées à l'arthrose, il est nécessaire de procéder à une prothèse dite "totale" dans laquelle la partie fémorale et la cavité du bassin sont remplacées par un élément fémoral présentant une tige médullaire destinée à être fixée à l'intérieur de l'os du fémur, et dont l'extrémité libre est munie d'une tête sphérique et, au niveau de la composante cotyloïdienne, le cotyle naturel est remplacé par une cupule prothétique :
Les prothèses dites "à double mobilité", inventées en 1975, comprennent :
- une cupule métallique implantée dans la cavité cotyloïdienne du bassin,
- une cupule intermédiaire (insert) en matériau autolubrifiant, le plus souvent synthétique, montée avec capacité de pivotement dans la cupule métallique,
- la tête sphérique de l'élément fémoral montée avec capacité de pivotement dans la cupule intermédiaire.
La première...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 18/04816
No Portalis 352J-W-B7C-CMZLU
No MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2018
JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2022
DEMANDERESSE
SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION (SERF)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BIZOLLON de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMPLITUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0001 & Me Colin DEVINANT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles BUFFET, Vice- président
Alix FLEURIET, Juge
Nathalie SABOTIER,1ère vice-présidente ajointe
assistés de Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l'audience du 12 avril 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La SOCIÉTÉ D'ETUDES DE RECHERCHES ET DE FABRICATION (SERF), immatriculée le 16 mai 1973 au RCS de Lyon, a pour activité la recherche médicale et mécanique, notamment la recherche de toutes thérapeutiques chirurgicales.
La société SERF expose qu'elle a développé la technologie de la double mobilité du cotyle de hanche et qu'elle est aujourd'hui leader sur le marché des prothèses totales de hanche à double mobilité.
La société SERF était titulaire du brevet français FR 98 14303, publié sous le no2 785 523 (FR 523), intitulé "Cupule métallique pour implant cotyloïdien de prothèse totale de hanche" déposé à l'INPI le 10 novembre 1998 et délivré le 23 février 2001.
Maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités, le brevet a expiré le 10 novembre 2018.
La société SERF expose que ce brevet a été exploité par la commercialisation des produits de la gamme "NOVAE TH".
La société AMPLITUDE, immatriculée le 17 janvier 2002 au RCS de Romans, a pour activités la fabrication de prothèses (dispositifs médicaux implantables) et la commercialisation d'articles médicaux chirurgicaux.
La société SERF fait valoir que la société AMPLITUDE commercialisait, sous l'appelation SATURNE II, des cupules métalliques pour prothèses totales de hanche potentiellement contrefaisantes des revendications 1 et 2 du brevet FR 523.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 13 mars 2018, la société SERF a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 21 mars 2018 dans les locaux de la société AMPLITUDE.
Par exploit d'huissier de justice du 20 avril 2018, la société SERF a fait assigner la société AMPLITUDE devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 523.
Le 9 juillet 2019, la société SERF a présenté au directeur de l'INPI une requête en limitation du brevet FR 523.
Le 17 décembre 2019, le directeur de l'INPI a accepté cette requête en limitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2021, la société SERF demande au tribunal de :
Vu les articles L. 615-2 et suivants, 613-3 et suivants, 615-7 et suivants et L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
? DIRE ET JUGER que le produit SATURNE II est constitutif de contrefaçon des revendications no 1 et no 2 du Brevet SERF ;
PAR CONSEQUENT :
? CONDAMNER la société AMPLITUDE au paiement de la somme provisionnelle de cinq cent trente-quatre mille quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-six centimes (534 081,86) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon des revendications no 1 et no 2 du Brevet FR 98 14303, en réparation du préjudice économique subi par la société SERF ; sursoir à statuer sur l'évaluation du dommage définitif jusqu'à la production des informations nécessaires par AMPLITUDE ;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE à produire les états des cupules SATURNE II, ou équivalentes, fabriquées ou importées en France et de celles vendues en France ; à produire pour les mêmes cupules, les prix de vente et la marge brute (marge sur coûts variables, ces coûts variables incluant les frais de main-d'oeuvre, de matières premières et le cas échéant de sous-traitance, et les frais de transports), sur le fondement de l'article L. 615-5-2 CPI ; cette injonction sera sanctionnée du paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 7 jours civils après la signification de la décision à intervenir ;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE au paiement de la somme forfaitaire de cinquante mille (50 000) euros sur le fondement de la contrefaçon des revendications no 1 et no 2 du brevet FR 98 14303, en réparation du préjudice moral subi par la société SERF ;
? ORDONNER la publication par extraits du jugement dans 3 (trois) journaux du choix de SERF, aux frais de la société AMPLITUDE à hauteur d'un cout de 15.000 € HT par insertion;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE à verser une indemnité de quatre-vingt mille (80.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
? CONDAMNER la société AMPLITUDE aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l'article 699 CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021, la société AMPLITUDE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 612-5 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle :
Dire et juger que les revendications no 1 et 2 du brevet no 2 785 523 sont nulles pour insuffisance de description et défaut de nouveauté ou, à tout le moins, défaut d'activité inventive;
À titre subsidiaire, dire que la société Amplitude ne se rend pas coupable de contrefaçon du brevet S.E.R.F. no 2 785 523 ;
En conséquence, débouter la société S.E.R.F. de son action en contrefaçon du brevet no 2 785 523 à l'encontre de la société Amplitude ;
Débouter la société S.E.R.F. de toutes ses autres demandes ;
À titre très subsidiaire, rejeter les demandes en réparation de la société S.E.R.F. ;
En tout état de cause :
Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au vu de son incompatibilité avec la nature de l'affaire et des conséquences irrémédiables qu'elle aurait vis-à-vis de la société Amplitude ;
Condamner la société S.E.R.F. à payer à la société Amplitude la somme de 100. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société S.E.R.F. en tous les dépens de l'instance et dire que ceux-ci seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la portée du brevet FR 523:
Conformément à l'article L.611-10 1o du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Selon les articles L.612-5 et L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle, l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et les revendications, qui doivent être claires et concises et se fonder sur la description, définissent l'objet de la protection demandée.
Il est rappelé que la hanche est une articulation permettant de joindre la cuisse au bassin.
Elle est constituée de deux os : l'os iliaque (os du bassin) et le fémur (os de la cuisse), le point d'articulation étant la cavité cotyloïdienne, logée dans une partie de l'os iliaque qui possède une forme concave lui permettant de recevoir l'extrémité supérieure du fémur :
Un cartilage, essentiel à l'articulation, permet à la tête du fémur de pivoter sans difficulté ni douleur à l'intérieur de la cavité cotyloïdienne, du fait de la diminution des contraintes mécaniques imposées à l'articulation, une membrane synoviale sécrétant un liquide qui assure la lubrification du cartilage.
L'une des causes les plus fréquentes de dysfonctionnement de la hanche résulte d'une dégradation progressive du cartilage situé à l'interface de la tête du fémur et la cavité cotyloïdienne, cette dégradation générant des douleurs et des raideurs de l'articulation limitant l'amplitude des mouvements.
Pour conserver une fonction articulaire non douloureuse, la pose d'une prothèse de hanche peut s'avérer nécessaire.
En cas d'atteinte modérée, une prothèse dite "partielle" est possible, dans laquelle la tête fémorale est remplacée par une bille d'acier de même diamètre avec une cavité cotyloïdienne laissée intacte.
Pour des atteintes plus importantes, comme liées à l'arthrose, il est nécessaire de procéder à une prothèse dite "totale" dans laquelle la partie fémorale et la cavité du bassin sont remplacées par un élément fémoral présentant une tige médullaire destinée à être fixée à l'intérieur de l'os du fémur, et dont l'extrémité libre est munie d'une tête sphérique et, au niveau de la composante cotyloïdienne, le cotyle naturel est remplacé par une cupule prothétique :
Les prothèses dites "à double mobilité", inventées en 1975, comprennent :
- une cupule métallique implantée dans la cavité cotyloïdienne du bassin,
- une cupule intermédiaire (insert) en matériau autolubrifiant, le plus souvent synthétique, montée avec capacité de pivotement dans la cupule métallique,
- la tête sphérique de l'élément fémoral montée avec capacité de pivotement dans la cupule intermédiaire.
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