Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2023, 21/00807

Date15 décembre 2023
Docket Number21/00807
CourtTribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
2ème section


No RG 21/00807
No Portalis 352J-W-B7F-CTT2V

No MINUTE :


Assignation du :
11 Janvier 2021















JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310


DÉFENDERESSES

S.A. PROMECO
[Adresse 8],
[Localité 5] (BELGIQUE)

S.A.S. CAFOM DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentées par Maître Claire POIRSON de la SELARLU FIRSH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2137


Copies délivrées le :
- Maître PEREZ #P310 (exécutoire)
- Maître POIRSON #C2137 (ccc)COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 15 Décembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La SARL Groupe [T] [H], dont l'activité est le conseil et la communication dans le domaine culinaire et dont le gérant, M. [H], est un chef cuisinier réputé, est titulaire de la marque verbale française [T] [H], déposée à l'INPI le 4 juin 2004 sous le numéro 04 3 295 699, régulièrement renouvelée depuis, pour des produits et services des classes 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41 et 43.

2. La société Promeco est une société de droit belge spécialisée dans l'organisation d'opérations de promotion commerciale et de distribution de produits, notamment dans des chaînes de supermarchés.

3. La SAS Cafom distribution a pour activité la vente au détail d'articles ménagers et d'équipement de la maison.

4. Les 20 mars 2015, 4 février 2016 et 15 mars 2017, la société Groupe [T] [H] et la société Promeco ont conclu plusieurs contrats de licence de la marque [T] [H], de prestation de services et de cession des droits de la personnalité de M. [H] pour la fabrication et la distribution d'ustensiles de cuisine et de cuisson portant la marque [T] [H] au sein du réseau de distribution Carrefour et sur le site internet <vente-privée.com>.
Le contrat de licence de la marque du 20 mars 2015 prévoyait une faculté de revente des invendus dans certaines conditions et jusqu'au 15 juillet 2016 ; le contrat du 4 février 2016 fixait la limite au 31 décembre 2017.

5. Le 23 juillet 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel pour mettre fin aux litiges nés de l'exécution des contrats précités.
Aux termes de cette transaction, la société Groupe [T] [H] a autorisé la société Promeco à vendre les produits marqués [T] [H] invendus avant le 30 juin 2020 et dans certaines conditions, et la société Promeco s'est engagée à payer à la société Groupe [T] [H] la somme de 265.000 euros.

6. Ayant constaté que des produits étaient commercialisés sous sa marque au-delà de cette date par un distributeur non autorisé (la société Cafom Distribution), la société Groupe [T] [H] a fait réaliser deux saisies contrefaçons le 18 décembre 2020 au siège de la société Cafom Distribution et dans l'un de ses points de vente à [Localité 9].

7. Par acte du 11 janvier 2021, la société Groupe [T] [H] a fait assigner les sociétés Promeco et Cafom Distribution en contrefaçon de marque et réparation des dommages causés.

8. Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, un médiateur a été désigné mais aucun accord n'est intervenu.

9. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, la société Groupe [T] [H] demande au tribunal de :
À titre principal,
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 380.267,40 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 250.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque [T] [H] ;
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes distincts de parasitisme ;
- ordonner la confiscation et la restitution de la totalité des stocks, sous astreinte ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Promeco à lui payer la somme de 102.000 euros en réparation de son préjudice résultant des manquements à l'exécution du contrat du 23 juillet 2018 ;
- condamner la société Cafom distribution à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes distincts de parasitisme ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constats d'huissier et de saisie-contrefaçon.
10. Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2023, les sociétés Promeco et Cafom distribution demandent au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Groupe [T] [H],
- prononcer l'épuisement des droits de la société Groupe [T] [H] sur la marque [T] [H] pour les produits litigieux,
- condamner la société Groupe [T] [H] à leur payer la somme de 50.000 euros à chacune à titre de...

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