Tribunal judiciaire de Paris, 13 décembre 2022, 18/05683
Date | 13 décembre 2022 |
Docket Number | 18/05683 |
Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 18/05683 -
No Portalis 352J-W-B7C-CM5YY
No MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2022
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 et par Maître Serge LEDERMAN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSES
Société VIAGOGO AG
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
Société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC.
[Adresse 4]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Annabelle RICHARD du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0020 et par Maîtres Diane MULLENEX et Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #R0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 et prorogé en dernier lieu au 13 décembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La Fédération Française de Tennis (ci-après FFT), est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. En tant que fédération sportive agréée, conformément aux dispositions du code du sport, elle a pour mission d'organiser les compétitions de tennis sur le territoire national, d'assurer et de contrôler le développement de ce sport en France. Dans ce cadre, la FFT organise annuellement, habituellement entre mai et juin, les Internationaux de France de tennis, plus communément appelés Roland Garros.
2. La FFT, en tant qu'organisatrice de la compétition, revendique la propriété des droits d'exploitation du tournoi de Roland Garros, ainsi que de plusieurs marques françaises et européennes :
- La marque française semi-figurative no1630776, déposée le 3 décembre 1990 et régulièrement renouvelée le 20 octobre 2010 pour désigner notamment en classe 41 les services de " divertissement ; spectacles ; organisation de concours et de manifestation sportives":
- La marque verbale française "ROLAND GARROS " no1625392, déposée le 6 novembre 1990 et régulièrement renouvelée le 21 août 2020 pour désigner notamment en classe 41 les services de " divertissements ; spectacles ".
- La marque verbale française " ROLAND GARROS " no3622169 déposée le 13 janvier 2009 et valablement renouvelée le 6 novembre 2018 en classes 38 pour désigner les services de " télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données " ; " communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé " ; " promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs ".
- La marque verbale de l'Union européenne " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " no003498276, déposée le 31 octobre 2003 notamment en classe 9 pour désigner les "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet " et en classe 41 les " services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels ".
3. La société de droit américain Viagogo Entertainment exploite le site internet acessible à l'adresse [01]; ainsi que ses extensions internationales, tandis que la société de droit suisse Viagogo AG exploite le site internet accessible à l'adresse [01];. Elles présentent le site "[01]" comme hébergeant une plateforme offrant des services de vente directe ou de mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de billets d'accès à des manifestations sportives ou culturelles.
4. La FFT expose avoir découvert au mois de septembre 2017, que le site acessible à l'adresse [01]; commercialisait des billets pour l'édition 2018 de Roland Garros, ce qu'elle a fait constater par différents procès-verbaux les 20 septembre 2017,13 avril 2018, 1er juin 2018, 27 mars 2019, 3 avril 2019 et 5 mars 2020, l'huissier ayant constaté l'offre à la vente de billets pour les internationaux de Roland Garros sur ce site, sans qu'aucune acquisition ne lui soit possible avec une adresse IP française.
5. Aussi, la FFT a-t'elle mis en demeure les sociétés Viagogo, par une lettre du 2 novembre 2017, de cesser toute commercialisation de billets pour l'édition 2018 du tournoi de Roland Garros, de cesser d'exploiter ses marques "Roland Garros", ainsi que de lui communiquer le volume de billets vendus sur leur plateforme et la liste de leurs fournisseurs.
6. Ses demandes n'ayant pas été satisfaites, la FFT a, par actes d'huissier du 17 janvier 2018, fait assigner les sociétés Viagogo en référé devant le délégataire du président de ce tribunal, lequel, par une ordonnance du 6 avril suivant, a fait interdiction à ces sociétés de faire usage des marques "Roland Garros" et de commercialiser les billets litigieux, a ordonné la communication par les sociétés Viagogo de toutes informations de nature à permettre à la FFT de chiffrer son préjudice et notamment la quantité de billets vendus, leurs prix et la liste des fournisseurs, et les a condamnées in solidum au paiement d'une provision de 60.000 euros.
7. Par un arrêt du 7 février 2020, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge des référés tout en portant à 80.000 euros le montant de la provision due par les sociétés Viagogo à la Fédération.
8. La FFT s'est pourvue au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par une assignation du 4 mai 2018.
9. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a liquidé l'astreinte qui assortissait la décision par laquelle il avait ordonné aux sociétés Viagogo de communiquer les pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice de la FFT et condamné ces sociétés au paiement de la somme de 270.000 euros à ce titre. Par une ordonnance rectificative du 22 décembre suivant, il a renouvelé l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 septembre 2019, cette astreinte, applicable dès la signification de l'ordonnance du 20 novembre 2020 pour une durée de 3 mois, pouvant être liquidée par le juge de la mise en état ou le tribunal selon la date à laquelle la liquidation sera sollicitée, le cas échéant.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la FFT demande au tribunal de :
- La Recevoir en ses demandes, fins moyens et prétentions ;
Y faisant droit :
- Juger que les demandes de la FFT sont recevables et bien fondées;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ;
- Juger que la loi française est applicable à l'ensemble des faits commis sur la plateforme Viagogo, quels que soit le lieu de ka vente des billets d'accès, la nationalité ou le domicile de l'acheteur, l'accessibilité et la destination de la plateforme et de ses extensions;
- Rejeter les questions préjudicielles formulées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ;
- Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG sont les éditeurs du site [01] et de ses différentes extensions ;
- Juger que la marque " ROLAND GARROS " no3622169 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs" en classe 35 et les "services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" et les services de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé" en classe 38 ;
- Juger que la marque "ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no003498276 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits consistant en des "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'internet" en classe 9 ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes reconventionnelles en déchéance partielle formulées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à l'encontre de ces marques ;
- Juger qu'en reproduisant le signe "ROLAND GARROS" sur leur site [01] et ses différentes extensions pour offrir à la vente des billets pour assister au tournoi de Roland-Garros 2018, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont commis des actes constitutifs de contrefaçon des marques suivantes : "La marque verbale française "ROLAND GARROS " no3622169 déposée le 13 janvier 2009, la marque verbale française "ROLAND GARROS" no16225392 déposée le 6 novembre 1990, la marque semi-figurative française no1630776 déposée le 3 décembre 1990, la marque verbale de l'Union européenne "ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no3498276 déposée le 31 octobre 2003 ;
- Juger qu'en reproduisant le signe " ROLAND GARROS " sur la plateforme Viagogo à l'occasion de l'édition 2018 du tournoi Roland-Garros, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont porté une atteinte injustifiée et retiré un bénéfice indu des marques de renommée française "ROLAND GARROS" no1625392 et no1630776 ;
- Juger qu'en proposant à la vente dans le monde entier des billets pour assister aux éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland-Garros sans autorisation de la FFT, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont violé le droit exclusif de la FFT de commercialiser la billetterie de cette compétition ;
- Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, en faisant un usage illicite des marques de la FFT à titre de marques d'appel et en tirant profit des efforts et des...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
3ème section
No RG 18/05683 -
No Portalis 352J-W-B7C-CM5YY
No MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2022
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0035 et par Maître Serge LEDERMAN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSES
Société VIAGOGO AG
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
Société VIAGOGO ENTERTAINMENT INC.
[Adresse 4]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Annabelle RICHARD du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0020 et par Maîtres Diane MULLENEX et Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #R0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l'audience du 29 Juin 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 et prorogé en dernier lieu au 13 décembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La Fédération Française de Tennis (ci-après FFT), est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. En tant que fédération sportive agréée, conformément aux dispositions du code du sport, elle a pour mission d'organiser les compétitions de tennis sur le territoire national, d'assurer et de contrôler le développement de ce sport en France. Dans ce cadre, la FFT organise annuellement, habituellement entre mai et juin, les Internationaux de France de tennis, plus communément appelés Roland Garros.
2. La FFT, en tant qu'organisatrice de la compétition, revendique la propriété des droits d'exploitation du tournoi de Roland Garros, ainsi que de plusieurs marques françaises et européennes :
- La marque française semi-figurative no1630776, déposée le 3 décembre 1990 et régulièrement renouvelée le 20 octobre 2010 pour désigner notamment en classe 41 les services de " divertissement ; spectacles ; organisation de concours et de manifestation sportives":
- La marque verbale française "ROLAND GARROS " no1625392, déposée le 6 novembre 1990 et régulièrement renouvelée le 21 août 2020 pour désigner notamment en classe 41 les services de " divertissements ; spectacles ".
- La marque verbale française " ROLAND GARROS " no3622169 déposée le 13 janvier 2009 et valablement renouvelée le 6 novembre 2018 en classes 38 pour désigner les services de " télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données " ; " communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé " ; " promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs ".
- La marque verbale de l'Union européenne " ROLAND GARROS FRENCH OPEN " no003498276, déposée le 31 octobre 2003 notamment en classe 9 pour désigner les "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'Internet " et en classe 41 les " services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels ".
3. La société de droit américain Viagogo Entertainment exploite le site internet acessible à l'adresse [01]; ainsi que ses extensions internationales, tandis que la société de droit suisse Viagogo AG exploite le site internet accessible à l'adresse [01];. Elles présentent le site "[01]" comme hébergeant une plateforme offrant des services de vente directe ou de mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de billets d'accès à des manifestations sportives ou culturelles.
4. La FFT expose avoir découvert au mois de septembre 2017, que le site acessible à l'adresse [01]; commercialisait des billets pour l'édition 2018 de Roland Garros, ce qu'elle a fait constater par différents procès-verbaux les 20 septembre 2017,13 avril 2018, 1er juin 2018, 27 mars 2019, 3 avril 2019 et 5 mars 2020, l'huissier ayant constaté l'offre à la vente de billets pour les internationaux de Roland Garros sur ce site, sans qu'aucune acquisition ne lui soit possible avec une adresse IP française.
5. Aussi, la FFT a-t'elle mis en demeure les sociétés Viagogo, par une lettre du 2 novembre 2017, de cesser toute commercialisation de billets pour l'édition 2018 du tournoi de Roland Garros, de cesser d'exploiter ses marques "Roland Garros", ainsi que de lui communiquer le volume de billets vendus sur leur plateforme et la liste de leurs fournisseurs.
6. Ses demandes n'ayant pas été satisfaites, la FFT a, par actes d'huissier du 17 janvier 2018, fait assigner les sociétés Viagogo en référé devant le délégataire du président de ce tribunal, lequel, par une ordonnance du 6 avril suivant, a fait interdiction à ces sociétés de faire usage des marques "Roland Garros" et de commercialiser les billets litigieux, a ordonné la communication par les sociétés Viagogo de toutes informations de nature à permettre à la FFT de chiffrer son préjudice et notamment la quantité de billets vendus, leurs prix et la liste des fournisseurs, et les a condamnées in solidum au paiement d'une provision de 60.000 euros.
7. Par un arrêt du 7 février 2020, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge des référés tout en portant à 80.000 euros le montant de la provision due par les sociétés Viagogo à la Fédération.
8. La FFT s'est pourvue au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par une assignation du 4 mai 2018.
9. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a liquidé l'astreinte qui assortissait la décision par laquelle il avait ordonné aux sociétés Viagogo de communiquer les pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice de la FFT et condamné ces sociétés au paiement de la somme de 270.000 euros à ce titre. Par une ordonnance rectificative du 22 décembre suivant, il a renouvelé l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 septembre 2019, cette astreinte, applicable dès la signification de l'ordonnance du 20 novembre 2020 pour une durée de 3 mois, pouvant être liquidée par le juge de la mise en état ou le tribunal selon la date à laquelle la liquidation sera sollicitée, le cas échéant.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la FFT demande au tribunal de :
- La Recevoir en ses demandes, fins moyens et prétentions ;
Y faisant droit :
- Juger que les demandes de la FFT sont recevables et bien fondées;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ;
- Juger que la loi française est applicable à l'ensemble des faits commis sur la plateforme Viagogo, quels que soit le lieu de ka vente des billets d'accès, la nationalité ou le domicile de l'acheteur, l'accessibilité et la destination de la plateforme et de ses extensions;
- Rejeter les questions préjudicielles formulées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ;
- Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG sont les éditeurs du site [01] et de ses différentes extensions ;
- Juger que la marque " ROLAND GARROS " no3622169 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les "services de publicité et promotion publicitaire ayant trait en particulier à des événements sportifs" en classe 35 et les "services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données", les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" et les services de "communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé" en classe 38 ;
- Juger que la marque "ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no003498276 a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits consistant en des "publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d'internet" en classe 9 ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes reconventionnelles en déchéance partielle formulées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG à l'encontre de ces marques ;
- Juger qu'en reproduisant le signe "ROLAND GARROS" sur leur site [01] et ses différentes extensions pour offrir à la vente des billets pour assister au tournoi de Roland-Garros 2018, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont commis des actes constitutifs de contrefaçon des marques suivantes : "La marque verbale française "ROLAND GARROS " no3622169 déposée le 13 janvier 2009, la marque verbale française "ROLAND GARROS" no16225392 déposée le 6 novembre 1990, la marque semi-figurative française no1630776 déposée le 3 décembre 1990, la marque verbale de l'Union européenne "ROLAND GARROS FRENCH OPEN" no3498276 déposée le 31 octobre 2003 ;
- Juger qu'en reproduisant le signe " ROLAND GARROS " sur la plateforme Viagogo à l'occasion de l'édition 2018 du tournoi Roland-Garros, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont porté une atteinte injustifiée et retiré un bénéfice indu des marques de renommée française "ROLAND GARROS" no1625392 et no1630776 ;
- Juger qu'en proposant à la vente dans le monde entier des billets pour assister aux éditions 2018, 2019 et 2020 du tournoi de Roland-Garros sans autorisation de la FFT, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont violé le droit exclusif de la FFT de commercialiser la billetterie de cette compétition ;
- Juger que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, en faisant un usage illicite des marques de la FFT à titre de marques d'appel et en tirant profit des efforts et des...
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