Tribunal judiciaire de Paris, 1 décembre 2023, 23/11158
Date | 01 décembre 2023 |
Docket Number | 23/11158 |
Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 23/11158
No Portalis 352J-W-B7H-C2WS2
No MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. MARKETING BEAUTE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
DÉFENDERESSE
S.A.S. PUIG FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Copies délivrées le :
- Maître ABELLO #J49
- Maître FAUCHOUX #P221COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023 puis prorogé en ernier lieu le 01 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [P] [R] est titulaire de la marque verbale française Divine no 1262106 enregistrée en classe 3 pour des produits de parfumerie et dont le dépôt initial remonte à 1929.
La société Marketing beauté associés exploite le nom commercial et l'enseigne Divine pour le commerce de détail d'articles de parfumerie et produits de beauté et elle est licenciée exclusive, notamment de cette marque Divine.
2. La société Puig France est titulaire de nombreuses marques incluant le nom "[Z]" parmi lesquelles :
- la marque verbale française [Z] divine no 4836885 déposée le 24 janvier 2022 et enregistrée le 26 juin 2022,
- la marque verbale de l'Union européenne [Z] divine no018644036 déposée le 25 janvier 2022 et enregistrée le 6 juin 2022,
- la marque internationale [Z] divine no 1686536 déposée le 21 juillet 2022 pour 39 autres pays,
- la marque verbale française [Z] no 1307978 déposée le 3 mai 1985,
- la marque figurative française no 1703307 déposée le 4 novembre 1991.
toutes déposées notamment en classe 3 pour des parfums et produits cosmétiques.
3. Le groupe Puig a lancé un nouveau parfum nommé "[Z] divine" sur le site internet www.[06].com en août 2023.
4. Après y avoir été autorisés, par acte du 4 septembre 2023, M. [P] [R] et la société Marketing beauté associés ont assigné la société Puig France à jour fixe à l'audience du 28 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2023, ils demandent au tribunal de :
- écarter des débats les pièces 9 et 10 de la société Puig France, couvertes par le secret professionnel,
- débouter la société Puig France de l'ensemble de ses demandes,
- interdire à la société Puig France de faire usage dans la vie des affaires du signe "Divine" seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs tels que les termes "[Z]" et "[F] [Z]" en lien avec des produits identiques et/ou similaires aux produits de parfumerie couverts par la marque française verbale Divine no 1262106, notamment de fournir ou d'offrir des produits sous ce signe, d'en faire usage comme partie d'un nom commercial, de l'utiliser dans les papiers d'affaires, sur tous supports de communication, promotionnels ou publicitaires, physiques et sur internet et sur l'ensemble des réseaux sociaux,
- enjoindre à la société Puig France, sous astreinte, de faire cesser tout usage du signe par des tiers notamment toute enseigne de parfumerie en France telle que Sephora, Marionnaud et Nocibé,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits désignés sous ce signe et ordonner leur destruction sous astreinte,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- ordonner la production par la société Puig France du résultat brut d'exploitation et du chiffre d'affaires générés directement ou indirectement par la promotion et la vente des produits de parfumerie, des produits cosmétiques, foulards et tout produit similaire sous les signes contrefaisants Divine et [Z] divine, sous astreinte,
- condamner la société Puig France à leur payer à chacun une provision de 250.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice commercial et une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Divine,
- ordonner diverses mesures de publication, sous astreinte,
- prononcer la nullité partielle de la marque française [Z] divine no 4836885 de la société Puig France pour des produits de parfumerie,
- condamner la société Puig France à payer à la société Marketing beauté associés la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine <divine.fr>,
- condamner la société Puig France aux dépens et à payer à M. [R] et à la société Marketing beauté associés la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit, sauf pour les mesures de publication et d'inscription au Registre national des marques.
5. Par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, la société Puig France demande au tribunal de débouter M. [P] [R] et la société Marketing beauté associés de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire.
MOTIVATION
I . Sur le retrait des pièces no 9 et 10 de la société Puig France
6. Les demandeurs sollicitent ce retrait en ce que ces pièces sont couvertes par le secret des échanges entre avocats et conseils en propriété industrielle.
7. La société Puig France ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
8. L'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : "En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier".
9. Les pièces no9 et 10 sont un courrier qui n'est pas estampillé "officiel" de la société Ipsilon au cabinet Marchais & associés, tous deux conseils en propriété industrielle, et le courrier de réponse émanant du cabinet d'avocats DDG.
10. Il y a donc lieu de les écarter des débats.
II . Sur la contrefaçon de la marque Divine
11. Les demandeurs font valoir que la marque [Z] Divine de la société Puig France contrefait la marque verbale Divine, usant de signes identiques : en effet, sur les flacons et les supports publicitaires, le mot divine est placé sur une ligne distincte des termes [Z] et [F] [Z], en plus gros caractères de sorte qu'il apparaît sur les produits, selon eux, un empilement de trois marques du groupe Puig : la marque [F] [Z], la marque [Z] et le signe Divine, qui ne forme pas un tout indivisible avec [Z] .
Ce signe désignant des produits également identiques, la protection de la marque est absolue et la démonstration d'un risque de confusion n'est pas nécessaire.
12. Ils ajoutent que, quand bien même l'identité des signes ne serait pas retenue par le tribunal, l'examen de la similarité entre eux doit reposer sur une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl) et que, dans l'hypothèse de la juxtaposition de la marque de l'entreprise d'un tiers et d'une marque antérieure, la CJCE a précisé que le risque de confusion est établi dès lors que celle-ci dispose d'une position distinctive autonome dans le signe, lequel permet au public concerné de le rattacher à une origine commerciale précise, peu important par exemple que l'élément d'attaque du signe soit constitué d'une marque renommée (CJCE, 6 octobre 2005 C-120/04, Medion c/Thomson life).
13. Selon eux, les marques [Z] Divine et Divine sont similaires sur les plans visuel et phonétique en ce qu'elles partagent un mot commun qui se lit et se prononce de la même façon tandis que, sur le plan conceptuel, "Divine" est un adjectif de genre féminin signifiant exceptionnel, parfait ou sublime et "[Z]" est un prénom masculin de sorte que la combinaison des deux est nécessairement une fantaisie puisque l'un ne peut qualifier l'autre comme l'a déjà jugé l'EUIPO pour la marque communautaire Gillette Divine.
14. S'agissant du caractère distinctif, ils estiment que, comme l'ont déjà retenu plusieurs décisions de justice, la marque Divine est fortement distinctive en ce qu'elle est arbitraire pour désigner des produits de parfumerie (les trois décisions produites aux débats par la défenderesse n'étant pas transposables en ce que, dans les marques concernées, divine était utilisé comme adjectif qualificatif d'un mot lui-même descriptif du produit) et que sa distinctivité a également été acquise par un usage ancien.
15. Ils font aussi valoir que l'expression "[Z] Divine" combine la marque [Z], bien connue du grand public, jouant le rôle de marque ombrelle, et la marque propre au nouveau parfum, qui a un caractère dominant comme en témoigne sa typographie plus grande et plus épaisse, cette pratique de désigner les parfums par leur "prénom" combiné à la marque ombrelle étant fréquente dans la parfumerie, ca qui fait que le public comprend ici "Divine par [Z]".
16. S'agissant des produits, ils soutiennent que ceux commercialisés par la société Puig France sous le signe querellé sont des parfums, identiques aux produits de parfumerie couverts par leur marque, et des produits très similaires : un gel douche, un...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 23/11158
No Portalis 352J-W-B7H-C2WS2
No MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. MARKETING BEAUTE ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
DÉFENDERESSE
S.A.S. PUIG FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Copies délivrées le :
- Maître ABELLO #J49
- Maître FAUCHOUX #P221COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023 puis prorogé en ernier lieu le 01 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [P] [R] est titulaire de la marque verbale française Divine no 1262106 enregistrée en classe 3 pour des produits de parfumerie et dont le dépôt initial remonte à 1929.
La société Marketing beauté associés exploite le nom commercial et l'enseigne Divine pour le commerce de détail d'articles de parfumerie et produits de beauté et elle est licenciée exclusive, notamment de cette marque Divine.
2. La société Puig France est titulaire de nombreuses marques incluant le nom "[Z]" parmi lesquelles :
- la marque verbale française [Z] divine no 4836885 déposée le 24 janvier 2022 et enregistrée le 26 juin 2022,
- la marque verbale de l'Union européenne [Z] divine no018644036 déposée le 25 janvier 2022 et enregistrée le 6 juin 2022,
- la marque internationale [Z] divine no 1686536 déposée le 21 juillet 2022 pour 39 autres pays,
- la marque verbale française [Z] no 1307978 déposée le 3 mai 1985,
- la marque figurative française no 1703307 déposée le 4 novembre 1991.
toutes déposées notamment en classe 3 pour des parfums et produits cosmétiques.
3. Le groupe Puig a lancé un nouveau parfum nommé "[Z] divine" sur le site internet www.[06].com en août 2023.
4. Après y avoir été autorisés, par acte du 4 septembre 2023, M. [P] [R] et la société Marketing beauté associés ont assigné la société Puig France à jour fixe à l'audience du 28 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2023, ils demandent au tribunal de :
- écarter des débats les pièces 9 et 10 de la société Puig France, couvertes par le secret professionnel,
- débouter la société Puig France de l'ensemble de ses demandes,
- interdire à la société Puig France de faire usage dans la vie des affaires du signe "Divine" seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs tels que les termes "[Z]" et "[F] [Z]" en lien avec des produits identiques et/ou similaires aux produits de parfumerie couverts par la marque française verbale Divine no 1262106, notamment de fournir ou d'offrir des produits sous ce signe, d'en faire usage comme partie d'un nom commercial, de l'utiliser dans les papiers d'affaires, sur tous supports de communication, promotionnels ou publicitaires, physiques et sur internet et sur l'ensemble des réseaux sociaux,
- enjoindre à la société Puig France, sous astreinte, de faire cesser tout usage du signe par des tiers notamment toute enseigne de parfumerie en France telle que Sephora, Marionnaud et Nocibé,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits désignés sous ce signe et ordonner leur destruction sous astreinte,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- ordonner la production par la société Puig France du résultat brut d'exploitation et du chiffre d'affaires générés directement ou indirectement par la promotion et la vente des produits de parfumerie, des produits cosmétiques, foulards et tout produit similaire sous les signes contrefaisants Divine et [Z] divine, sous astreinte,
- condamner la société Puig France à leur payer à chacun une provision de 250.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice commercial et une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Divine,
- ordonner diverses mesures de publication, sous astreinte,
- prononcer la nullité partielle de la marque française [Z] divine no 4836885 de la société Puig France pour des produits de parfumerie,
- condamner la société Puig France à payer à la société Marketing beauté associés la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine <divine.fr>,
- condamner la société Puig France aux dépens et à payer à M. [R] et à la société Marketing beauté associés la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit, sauf pour les mesures de publication et d'inscription au Registre national des marques.
5. Par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, la société Puig France demande au tribunal de débouter M. [P] [R] et la société Marketing beauté associés de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, d'écarter l'exécution provisoire.
MOTIVATION
I . Sur le retrait des pièces no 9 et 10 de la société Puig France
6. Les demandeurs sollicitent ce retrait en ce que ces pièces sont couvertes par le secret des échanges entre avocats et conseils en propriété industrielle.
7. La société Puig France ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
8. L'article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : "En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier".
9. Les pièces no9 et 10 sont un courrier qui n'est pas estampillé "officiel" de la société Ipsilon au cabinet Marchais & associés, tous deux conseils en propriété industrielle, et le courrier de réponse émanant du cabinet d'avocats DDG.
10. Il y a donc lieu de les écarter des débats.
II . Sur la contrefaçon de la marque Divine
11. Les demandeurs font valoir que la marque [Z] Divine de la société Puig France contrefait la marque verbale Divine, usant de signes identiques : en effet, sur les flacons et les supports publicitaires, le mot divine est placé sur une ligne distincte des termes [Z] et [F] [Z], en plus gros caractères de sorte qu'il apparaît sur les produits, selon eux, un empilement de trois marques du groupe Puig : la marque [F] [Z], la marque [Z] et le signe Divine, qui ne forme pas un tout indivisible avec [Z] .
Ce signe désignant des produits également identiques, la protection de la marque est absolue et la démonstration d'un risque de confusion n'est pas nécessaire.
12. Ils ajoutent que, quand bien même l'identité des signes ne serait pas retenue par le tribunal, l'examen de la similarité entre eux doit reposer sur une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl) et que, dans l'hypothèse de la juxtaposition de la marque de l'entreprise d'un tiers et d'une marque antérieure, la CJCE a précisé que le risque de confusion est établi dès lors que celle-ci dispose d'une position distinctive autonome dans le signe, lequel permet au public concerné de le rattacher à une origine commerciale précise, peu important par exemple que l'élément d'attaque du signe soit constitué d'une marque renommée (CJCE, 6 octobre 2005 C-120/04, Medion c/Thomson life).
13. Selon eux, les marques [Z] Divine et Divine sont similaires sur les plans visuel et phonétique en ce qu'elles partagent un mot commun qui se lit et se prononce de la même façon tandis que, sur le plan conceptuel, "Divine" est un adjectif de genre féminin signifiant exceptionnel, parfait ou sublime et "[Z]" est un prénom masculin de sorte que la combinaison des deux est nécessairement une fantaisie puisque l'un ne peut qualifier l'autre comme l'a déjà jugé l'EUIPO pour la marque communautaire Gillette Divine.
14. S'agissant du caractère distinctif, ils estiment que, comme l'ont déjà retenu plusieurs décisions de justice, la marque Divine est fortement distinctive en ce qu'elle est arbitraire pour désigner des produits de parfumerie (les trois décisions produites aux débats par la défenderesse n'étant pas transposables en ce que, dans les marques concernées, divine était utilisé comme adjectif qualificatif d'un mot lui-même descriptif du produit) et que sa distinctivité a également été acquise par un usage ancien.
15. Ils font aussi valoir que l'expression "[Z] Divine" combine la marque [Z], bien connue du grand public, jouant le rôle de marque ombrelle, et la marque propre au nouveau parfum, qui a un caractère dominant comme en témoigne sa typographie plus grande et plus épaisse, cette pratique de désigner les parfums par leur "prénom" combiné à la marque ombrelle étant fréquente dans la parfumerie, ca qui fait que le public comprend ici "Divine par [Z]".
16. S'agissant des produits, ils soutiennent que ceux commercialisés par la société Puig France sous le signe querellé sont des parfums, identiques aux produits de parfumerie couverts par leur marque, et des produits très similaires : un gel douche, un...
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