Tribunal judiciaire de Paris, 1 décembre 2023, 21/10657
Date | 01 décembre 2023 |
Docket Number | 21/10657 |
Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/10657
No Portalis 352J-W-B7F-CVBWH
No MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2023
DEMANDERESSES
S.A.S. NOIR
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0470
DÉFENDERESSES
Société [F] SPA
[Adresse 6]
[Localité 4] (ITALIE)
Société [F] SA
[Adresse 5]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
S.A.S.U [F] RETAIL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal BECKER de la SELARL ipSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0052
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. FR STUDIO
[Adresse 7]
[Localité 10]
Copies délivrées le :
- Maître GASNIER #C470 (ccc)
- Maître BECKER #L52 (exécutoire)représentée par Maître Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0470COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise àd isposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Noir est une société créée par M. [H] [Y] en 2014 qui conçoit et réalise des campagnes publicitaires. Elle expose avoir répondu à un appel d'offres de la société [S] [I], en octobre 2018, avec un projet créatif élaboré avec la société Fr Studio et déposé par celle-ci sous enveloppe Soleau auprès de l'INPI le 28 août 2018.
2. Ce projet comportait un dossier de 38 pages reposant sur "les 4 lettres iconiques du nom [I] déclinées dans un manifeste sous forme d'acrostiches" lues verticalement "comme langage poétique, ludique, simple et visuel à échanger sous le hashtag #[012]iku", en français (Demain Imagine On Rêve) et en anglais (Dream Is Our Religion) comme dans les exemples ci-dessous.
Il n'a pas été retenu.
3. La société Noir a fait constater par huissier de justice des images de la campagne publicitaire en ligne de [F] "Resort 2020" le 23 avril 2020 et des images du compte Instagram [Courriel 1]; le 19 mai 2020, faisant apparaître des pages du type suivant.
4. Estimant que cette campagne reprenait "l'idée maîtresse et originale", la même déclinaison multimédia, la même stratégie créative et la même utilisation de célébrités du monde de la culture que son projet de campagne pour la maison [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, la société Noir a mis en demeure la société [F] spa de cesser cet usage comme contrefaisant son projet précité et de l'indemniser des conséquences dommageables.
En réponse, le conseil de la société [F] spa a soulevé plusieurs objections parmi lesquelles la preuve de l'exploitation non équivoque dudit projet avant même l'examen d'une prétendue...
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 21/10657
No Portalis 352J-W-B7F-CVBWH
No MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2023
DEMANDERESSES
S.A.S. NOIR
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0470
DÉFENDERESSES
Société [F] SPA
[Adresse 6]
[Localité 4] (ITALIE)
Société [F] SA
[Adresse 5]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
S.A.S.U [F] RETAIL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal BECKER de la SELARL ipSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0052
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. FR STUDIO
[Adresse 7]
[Localité 10]
Copies délivrées le :
- Maître GASNIER #C470 (ccc)
- Maître BECKER #L52 (exécutoire)représentée par Maître Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0470COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 29 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise àd isposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Noir est une société créée par M. [H] [Y] en 2014 qui conçoit et réalise des campagnes publicitaires. Elle expose avoir répondu à un appel d'offres de la société [S] [I], en octobre 2018, avec un projet créatif élaboré avec la société Fr Studio et déposé par celle-ci sous enveloppe Soleau auprès de l'INPI le 28 août 2018.
2. Ce projet comportait un dossier de 38 pages reposant sur "les 4 lettres iconiques du nom [I] déclinées dans un manifeste sous forme d'acrostiches" lues verticalement "comme langage poétique, ludique, simple et visuel à échanger sous le hashtag #[012]iku", en français (Demain Imagine On Rêve) et en anglais (Dream Is Our Religion) comme dans les exemples ci-dessous.
Il n'a pas été retenu.
3. La société Noir a fait constater par huissier de justice des images de la campagne publicitaire en ligne de [F] "Resort 2020" le 23 avril 2020 et des images du compte Instagram [Courriel 1]; le 19 mai 2020, faisant apparaître des pages du type suivant.
4. Estimant que cette campagne reprenait "l'idée maîtresse et originale", la même déclinaison multimédia, la même stratégie créative et la même utilisation de célébrités du monde de la culture que son projet de campagne pour la maison [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, la société Noir a mis en demeure la société [F] spa de cesser cet usage comme contrefaisant son projet précité et de l'indemniser des conséquences dommageables.
En réponse, le conseil de la société [F] spa a soulevé plusieurs objections parmi lesquelles la preuve de l'exploitation non équivoque dudit projet avant même l'examen d'une prétendue...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI