Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 5 juin 2007 (cas Tribunal d'instance de Rouen, 5 juin 2007, 07/000072)

Date de Résolution 5 juin 2007
Numéro de Décision07/000072
JuridictionTribunal d'instance de Rouen
Nature Ct0256

Tribunal d'instance de Rouen

Ct0256

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 07/000072

07/000072

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RGno 11-07-000072 MINUTE No 194 / 2007 DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN C / MATMUT JUGEMENT DU 5 JUIN 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE D'ELBEUF DEMANDERESSE: Société DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE SAPN 100 Avenue de Suffren 75015 PARIS, représentée par Me THIERS Anthony, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE: Société MATMUT 66 rue de Sotteville 76000 ROUEN, représentée par la SCP DE BEZENAC LAMY MAHIU ALEXANDRE, avocats au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président: Michaële GUIVIER Greffier: Annick LE BIHAN DEBATS: Audience publique du: 2 mai 2007 JUGEMENT: contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement le 5 Juin 2007 par Michaële GUIVIER, Président assistée de Annick LE BIHAN, Greffier.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Le 15 février 2006 Monsieur Denis X... a percuté sur l'autoroute A 13, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule immatriculé... de type Peugeot 307, assuré par la société anonyme MATMUT, une voiture de marque Passât, immatriculée ...

Par acte d'huissier du 8 février 2007 la société des autoroutes Paris-Normandie-S APN a assigné devant le Tribunal d'instance d'ELBEUF la société MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), aux fins de la voir condamnée, par décision exécutoire par provision, au paiement des sommes suivantes':-509, 75 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2006,-1. 000, 00 de dommages et intérêts pour résistance abusive,-1. 000, 00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au dernier état de la procédure, elle conclut à la compétence du tribunal d'instance pour trancher le litige qui lui est soumis, ce en application des dispositions de l'article R 311-4 du code de l'organisation judiciaire. Elle explique que suite à l'accident intervenu le 15 février 2006 la voie a été neutralisée le temps d'évacuer les débris éparpillés sur la chaussée; Qu'elle a par courriers des 15 mai 2006 et 19 juin 2006 demandé le remboursement à la société MATMUT des frais occasionnés par le dégagement de la chaussée et l'intervention des services départementaux d'incendie et de secours; Que le 20 juillet 2006 la société MATMUT lui a réglé seulement une partie de la somme réclamée, soit 164, 73 sur les 674, 48 demandés; Que les conditions d'application des articles 1382 et 1383 du code civil sont réunies; Que la responsabilité de Monsieur X... dans l'intervention de l'accident est établie; Qu'il ressort de l'article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 7 juillet 2004 qu'aucun principe de gratuité ne saurait faire obstacle à la demande de remboursement des frais...

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